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76  Décret  no 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire 
NOR : INTB9300046D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du  commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué au tourisme,   Vu le code des communes, et notamment ses articles L.233-33, L.233-44-2,  R.233-43, R.233-44, R.233-60, R.233-60-1 et R.233-60-2;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 1992;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Le 5o de l'article R.233-43 du code des communes est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout  autre terrain d'hébergement de plein air.>>
   Art. 2. - Le dernier tiret du premier alinéa de l'article R.233-44 du code  des communes est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans  une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de  plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance: 1F par jour  et par personne.   <<Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans  une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de  plein air de caractéristiques équivalentes: entre 1 et 3F par jour et par  personne.>>
   Art. 3. - Le dernier tiret du premier alinéa de l'article R.233-60 du code  des communes est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans  une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de  plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance: 1F par nuitée  et par unité de capacité d'accueil.   <<Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans  une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de  plein air de caractéristiques équivalentes: entre 1 et 2F par nuitée et par  unité de capacité d'accueil.>>
   Art. 4. - L'article R.233-60-1 du code des communes est complété par le  quatrième alinéa suivant:   <<Lorsque l'arrêté du classement fait référence à des emplacements  d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre  d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein  air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de  classement.>>
  Art. 5. - A l'article R.233-60-2 du code des communes, les pourcentages de  10 p. 100, 20 p. 100 et 30 p. 100 sont respectivement portés à 20 p. 100, 30  p. 100 et 40 p. 100.
  Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce  extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué au tourisme et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre délégué au tourisme,  JEAN-MICHEL BAYLET                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR