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Décret  no 93-185 du 9 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle 
NOR : MENL9204553D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du  budget,   Vu le code du travail;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et  aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de  l'Etat;   Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de  réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique,  d'échanges de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules  automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des  tiers, sont redevables, jusqu'au 31 décembre 1995, d'une cotisation  professionnelle à caractère parafiscal destinée à concourir au financement de  la formation professionnelle initiale dans les métiers de l'automobile, du  cycle et du motocycle.
  Art. 2. - L'Association nationale pour le développement de la formation  professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et  du motocycle est chargée d'assurer le recouvrement, la gestion et l'emploi de  cette cotisation dans les conditions prévues aux articles suivants.
  Art. 3. - Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche  considérée, au développement de la formation professionnelle initiale,  particulièrement à la création et au fonctionnement de centres de formation  d'apprentis, à la formation de professeurs ainsi qu'à l'acquisition de  matériel technique et pédagogique.
  Art. 4. - La cotisation est assise sur le montant non plafonné des  rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et  versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et  services affectés aux activités mentionnées à l'article 1er.
  Art. 5. - Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite maximum de 1 p.  100, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation  nationale et de la formation professionnelle.
   Art. 6. - La cotisation est exigible:   a) Par versements trimestriels, les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et  1er janvier, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre  précédent était supérieur à neuf salariés;   b) Par un versement annuel, le 31 décembre de chaque année, pour les  entreprises dont l'effectif total au 31 décembre précédent était inférieur ou  égal à neuf salariés.   Les entreprises assujetties reçoivent de l'association mentionnée à  l'article 2 des fiches de déclaration qu'elles doivent remplir et lui  retourner dans le délai d'un mois accompagnées du montant de la cotisation.   Les redevables de la cotisation sont tenus de fournir au président de  l'association et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la  garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre  le contrôle de leurs obligations.
  Art. 7. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Association nationale  pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la  réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et le fonctionnaire  appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre  chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de  l'industrie et de la formation professionnelle.
  Art. 8. - Les modalités d'exercice par le contrôleur d'Etat du contrôle  économique et financier prévu par les décrets des 26 mai 1955 et 30 octobre  1980 susvisés sont fixées en tant que de besoin par arrté conjoint des  ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
  Art. 9. - Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent  de droit, sans prendre part au vote, aux séances du conseil d'administration  et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur d'Etat peut, en cas  d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.
  Art. 10. - Les délibérations du conseil d'administration de l'association  relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds  provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du  Gouvernement; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition  dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.   En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le  ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un  mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération; à défaut de  décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.
  Art. 11. - Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour  approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice  concerné.   Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et  transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle.
  Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et  de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre délégué  au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'enseignement  technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 9 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MARTINE AUBRY    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                             Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,                                                                GILBERT BAUMET    Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,  JEAN GLAVANY