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Décret  no 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense 
NOR : DEFP9202239D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de  l'administration centrale du ministère de la défense;   Vu le décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du  secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense;   Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 23  juin 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur civil du  ministère de la défense exercent des fonctions d'inspection dans les domaines  relevant de la compétence du secrétaire général pour l'administration sous  l'autorité duquel ils sont placés.
  Art. 2. - L'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense comporte  trois échelons.   La durée du temps de services effectifs à passer dans chaque échelon pour  accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit:   - 2e échelon: deux ans;   - 1er échelon: trois ans.
  Art. 3. - Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère  de la défense les administrateurs civils détachés dans les emplois de  directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur des  administrations centrales de l'Etat.   Les intéressés doivent, au moment de leur nomination, justifier d'au moins  dix années de services effectifs accomplis au ministère de la défense en  qualité d'administrateur civil, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs  des emplois mentionnés au premier alinéa du présent article .
  Art. 4. - Les nominations dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de  la défense sont prononcées par décret, sur proposition du ministre de la  défense. Les fonctionnaires occupant l'emploi d'inspecteur civil du ministère  de la défense sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
  Art. 5. - Tout fonctionnaire occupant l'emploi d'inspecteur civil du  ministère de la défense peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du  service.
  Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du  ministère de la défense sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou  à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur  précédent emploi à la date de leur nomination.   Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à  l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur  précédent grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur  procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement  d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s'ils ont atteint le dernier  échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.   L'ancienneté d'échelon maintenue dans ces conditions est considérée comme  temps de services effectifs pour accéder à l'échelon supérieur.
  Art. 7. - Le décret no 81-212 du 5 mars 1981 relatif aux conditions de  nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur civil de l'action  sociale des armées est abrogé.
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY