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Décret  no 93-180 du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France 
NOR : INTD9300012D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre  les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République  fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression  graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin  1990;   Vu le code des douanes, et notamment son article 67 ;   Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux  conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment ses  articles 19, 20 bis et 22;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la  comptabilité publique, et notamment son article 80 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
                                  TITRE Ier                           DE LA DECLARATION D'ENTREE                          SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
  Art. 1er. - La déclaration obligatoire mentionnée aux articles 19 et 22 de  l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est, sous réserve des dispositions  de l'article 3 du présent décret, souscrite à l'entrée sur le territoire  métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de  la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à  la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
  Art. 2. - La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite  auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services,  des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.   A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré  par apposition d'une mention sur le document de voyage.   L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de  justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à  cette obligation, par la production de ce récépissé.   Les modalités d'application du présent article , et notamment les mentions de  la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté  ministériel.
   Art. 3. - L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté  européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire  français:   1o S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en  vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois;   2o Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une  durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la  convention signée à Schengen le 19 juin 1990; toutefois, la déclaration doit  être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté  du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
                                  TITRE II                              DE LA RESPONSABILITE                         DES ENTREPRISES DE TRANSPORT
   Art. 4. - Le procès-verbal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 20  bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est signé:   1o Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le  fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade d'inspecteur ou d'un grade  supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police  nationale;   2o Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le  fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade  supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes;   3o Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant  de brigade ou son adjoint, si le contrôle est assuré par les militaires de la  gendarmerie nationale.   Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur et de la sécurité  publique. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du  vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la  responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée,  en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte  également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport.  Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse  réception.
  Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique notifie à  l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception,  le projet de sanction prévu au troisième alinéa du paragraphe I de l'article  20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. L'entreprise de transport  est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un  mois à compter de cette notification.   Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se  faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.   Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique arrête sa décision  après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être  produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de  transport par lettre recommandée avec accusé de réception.   L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de  l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
  Art. 6. - La procédure prévue par les articles 4 et 5 du présent décret est  applicable aux entreprises de transport routier mentionnées au III de  l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.   Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième  alinéa du III de cet article sont les services de la police nationale ou, en  l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la  gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
  Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le  ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 8 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC