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Décret  no 93-179 du 5 février 1993 portant modification du code des postes et télécommunications 
NOR : PTTR9200513D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications,   Vu le  règlement des radiocommunications;   Vu le code des postes et télécommunications,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les chapitres Ier à III du titre VI du livre II de la troisième  partie du code des postes et télécommunications, intitulé Les Services  radioélectriques, sont ainsi rédigés:                                 <<Chapitre Ier                            <<Dispositions générales    <<Art. D.457. - Les installations et réseaux radioélectriques sont définis  au 11o de l'article L.32.   <<Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union  internationale de télécommunications ainsi que dans le règlement des  radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le  sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement  susvisés, sauf disposition expresse contraire.    <<Art. D.458. - En matière de radiocommunications, le ministre chargé des  télécommunications:   <<1o Centralise toutes les affaires concernant l'application des  dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale  des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et  des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution,  convention et règlement;   <<2o Assure les relations administratives avec les divers organismes de  l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations  étrangères;   <<3o Contrôle l'application, par les exploitants des installations  radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1o.                                 <<Chapitre II            <<Installations et réseaux radioélectriques indépendants    <<Art. D.459. - Les installations et réseaux utilisant des fréquences  radioélectriques, visés à l'article L.32-2 et au premier alinéa de l'article  L.89, sont classés en cinq catégories:   <<1o Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité  à caractère professionnel, économique ou social;   <<2o Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique,  à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel  radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et  communications de réglage;   <<3o Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et  du service d'amateur par satellite définis au règlement des  radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle,  l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs  qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la  radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire; ces  transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages  d'ordre technique ayant trait aux essais;   <<4o Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés  (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des  communications à courte distance;   <<5o Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont  les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.    <<Art. D.460. - Les conditions d'autorisation et les conditions techniques  et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées  par arrêté du ministre chargé des télécommunications ainsi que par les  conditions particulières de l'autorisation.    <<Art. D.461. - L'autorisation fixe les conditions techniques et  d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins  exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de  radiocommunications.   <<Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans  l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale.
  <<Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique  indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du  spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de  radiocommunications.    <<Art. D.462. - Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment  conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées.   <<Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux  radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des  télécommunications.    <<Art. D.463. - Les autorisations visées à l'article L.33-2 ne comportent  aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des  autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre  exploitant.   <<Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune  gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.   <<Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations  causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences  radioélectriques.>>
  Art. 2. - Le ministre des postes et télécommunications est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 5 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des postes et télécommunications,  EMILE ZUCCARELLI