J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-176 du 5 février 1993 modifiant le code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) et relatif à la Caisse centrale de réassurance 
NOR : ECOT9294147D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code des assurances;   Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la  démocratisation du secteur public;   Vu la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique  européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit,  notamment son article 11;   Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la  réglementation) en date du 2 octobre 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article R. 431-6 du code des assurances est remplacé par les  dispositions suivantes:   <<Art. R. 431-6. - Le nombre des représentants des salariés au conseil  d'administration de la Caisse centrale de réassurance est fixé à trois.>>
   Art. 2. - Il est ajouté, après l'article R. 431-16 du même code, quatre  articles R. 431-16-1, R. 431-16-2, R. 431-16-3 et R. 431-16-4 ainsi rédigés:   <<Art. R. 431-16-1. - Pour les opérations effectuées avec la garantie de  l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de  réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale de  réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et de l'assurance.   <<Art. R. 431-16-2. - La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4,  L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la  Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les  conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la  rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le  ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de  réassurance.   <<Art. R. 431-16-3. - Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat  sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la  Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations  effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les  opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les  opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10.   <<Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des  provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations  concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges,  pertes et profits non directement affectables.   <<Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des  finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de  fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des  provisions, produits, charges, pertes et profits.
  <<Art. R.431-16-4. - I. - Le bilan de la Caisse centrale de réassurance  comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories  d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement:   a) Réserve spéciale pour risques exceptionnels et nucléaires;   b) Réserve spéciale pour risques de catastrophes naturelles;   c) Réserve spéciale pour risques d'attentats.   <<II. - Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves  légale et réglementées est affecté en priorité aux comptes de réserve définis  au I du présent article jusqu'à concurrence, pour chaque compte de réserve,  du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée au  résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune  des catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de l'exercice  tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article  R.431-16-3 du présent code, après déduction de la quote-part de dividendes et  de la dotation aux réserves légales et réglementées.   <<III. - Les réserves définies au présent article ne peuvent être  distribuées ou réaffectées qu'après approbation du ministre chargé de  l'économie et des finances. La perte d'un exercice ne peut leur être imputée  que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du montant de la  contribution de la catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice.  Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations  concernées, au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort de chacun  des comptes distincts définis à l'article R.431-16-3 du présent code.>>
  Art. 3. - I. - A la deuxième phrase de l'article R.431-6-2 du même code, les  mots: <<ainsi que celui des représentants des salariés>> sont supprimés, et  les mots  <<l'établissement>> sont remplacés par les mots  <<la société>>.   II. - Au a de l'article R.431-31 du même code, il est ajouté, après le mot:  <<métropolitaine>>, les mots: <<ou dans les départements d'outre-mer>>; au d  du même article , les mots: <<agréée en France ou dispensée de l'agrément  administratif en application de l'article L.321-4>> sont remplacés par les  mots: <<pratiquant en France les risques correspondants>>.   III. - Aux articles R.431-33, R.431-51, R.431-53, R.431-54, R.431-55 et  R.431-56 du même code, les mots: <<président du conseil d'administration,  directeur général de la Caisse centrale de réassurance>> sont remplacés par  les mots: <<président du conseil d'administration de la Caisse centrale de  réassurance>>.   IV. - A l'article R.431-59 du même code, les mots: <<sixième alinéa>> sont  remplacés par les mots: <<septième alinéa>>.   V. - Les articles R.431-1, R.431-2, R.431-3, R.431-4, R.431-5, R.431-6-1,  R.431-7, R.431-8, R.431-9, R.431-10, R.431-11, R.431-12, R.431-13, R.431-14,  R.431-15, R.431-16, R.431-17, R.431-18, R.431-19, R.431-20, R.431-21,  R.431-22, R.431-23, R.431-24, R.431-25, R.431-26, R.431-28 et R.431-32 du  même code sont abrogés.
  Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.
  Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 5 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN