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Décret  no 93-169 du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage des déchets 
NOR : ENVP9310008D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre du budget,   Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;   Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets  et à la récupération des matériaux, modifiée notamment par la loi no 92-646  du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux  installations classées pour la protection de l'environnement;   Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations  classées pour la protection de l'environnement;   Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de  l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie;   Vu le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de  l'environnement et de la maîtrise de l'énergie;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Est assujettie à la taxe sur le stockage des déchets instituée  par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée toute  personne, physique ou morale, exploitant une installation de stockage de  déchets ménagers et assimilés dès lors que cette installation n'est pas  exclusivement utilisée pour les déchets provenant de son entreprise, que  cette personne soit ou non titulaire d'une autorisation délivrée au titre de  la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
  Art. 2. - Toute personne, physique ou morale, assujettie à la taxe sur le  stockage des déchets adresse à l'agent comptable de l'Agence de  l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration du tonnage  réceptionné, accompagnée du paiement de la taxe due, avant le premier jour du  deuxième mois suivant l'expiration:    - de chaque trimestre si l'installation est autorisée à recevoir 20000  tonnes ou plus de déchets par an;   - de chaque année civile dans les autres cas.   Cette déclaration doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint  des ministres chargés du budget et de l'environnement.
  Art. 3. - Afin de satisfaire aux obligations résultant de la loi du 15  juillet 1975 susvisée, et notamment de son article 22-2, chaque exploitant  d'une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés tient à jour  en permanence un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison  de déchets:    - le tonnage et la nature des déchets;   - le lieu de provenance et l'identité du producteur;   - la date et l'heure de la réception;   - le nom du transporteur;   - le numéro d'immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.   Chaque exploitant est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour  les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les  installations existantes au terme de chaque exercice, un descriptif du site  comportant un relevé topographique ainsi que des mesures de densité en nombre  suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.   Ce descriptif sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette  de la taxe sur le stockage des déchets par les agents assermentés à cet effet  de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
  Art. 4. - I. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la contravention  de la 4e classe tout exploitant d'une installation de stockage de déchets qui  n'aura pas satisfait aux obligations définies au premier alinéa de l'article  3.
  II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 5e  classe tout exploitant d'installation de stockage de déchets qui n'aura pas  satisfait à ces mêmes obligations à l'expiration d'un délai de deux mois à  compter de la mise en demeure d'y satisfaire qui lui aura été adressée par  l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.   III. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e  classe tout exploitant d'installation de stockage de déchets ménagers et  assimilés qui se sera abstenu d'établir ou d'actualiser le descriptif de son  installation de stockage dans un délai de deux mois à compter de la mise en  demeure qui lui aura été adressée à cet effet par l'Agence de l'environnement  et de la maîtrise de l'énergie.
  Art. 5. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 1993.
  Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'environnement et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 5 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'environnement,  SEGOLENE ROYAL                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY