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Décret  no 93-168 du 2 février 1993 modifiant le décret no 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat 
NOR : AGRA9202294D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de l'agriculture et du développement  rural et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des  techniciens des travaux forestiers de l'Etat, modifié par les décrets no  74-973 du 18 novembre 1974, no 84-261 du 5 avril 1984 et no 88-1017 du 28  octobre 1988;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 18 octobre 1991;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  8 juillet 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 5 du décret du 3 février 1969 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 5. - Les techniciens des travaux forestiers de l'Etat sont recrutés:   <<1o Dans la proportion de la moitié des emplois à pourvoir, par voie de  concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au  1er janvier de l'année du concours;   <<2o Dans la proportion du tiers des emplois à pourvoir, par voie de  concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des  collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics  administratifs justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre  années au moins de services effectifs;   <<3o Dans la proportion du sixième des emplois à pourvoir, par voie d'examen  professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps des adjoints et des agents  techniques des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la  forêt âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'examen et  justifiant à cette même date d'au moins dix années de services comme  fonctionnaire de catégorie C.   <<Les règlements et programmes des concours, dont les épreuves sont du  niveau du baccalauréat, et ceux de l'examen professionnel sont fixés par  arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de  la fonction publique.   <<Cet arrêté fixe notamment les conditions suivant lesquelles les candidats  titulaires du brevet de technicien supérieur agricole (mention Productions  forestières) ou du diplôme d'ancien élève breveté des techniques forestières  délivré par l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts  sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe.   <<Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à chacun des deux  concours ci-dessus.>>
   Art. 2. - L'article 6 du décret du 3 février 1969 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 6. - Pour chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, la  liste des candidats admis. Il établit dans le même ordre une liste  complémentaire. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes  complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir.>>
   Art. 3. - L'article 7 du décret du 3 février 1969 susvisé est complété par  un alinéa ainsi conçu:   <<Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel  s'ajoutent à ceux offerts aux concours externe et interne.>>
   Art. 4. - Il est ajouté, après l'article 8 du décret du 3 février 1969  susvisé, un article 8-1 ainsi conçu:   <<Art. 8-1. - Les candidats reçus à l'examen professionnel sont dispensés de  stage et titularisés immédiatement, conformément aux dispositions de  l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les  dispositions statutaires communes applicables à divers corps de  fonctionnaires de la catégorie B.>>
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement  rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 2 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY