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Décret  no 93-156 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires 
NOR : INTB9300026D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des  agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du  cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, et  notamment ses articles 7 et 8;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 17 décembre 1992,
      Décrète:
  Art.  1er. - La formation initiale d'application des attachés territoriaux  de conservation du patrimoine, prévue aux articles 7 et 8 du décret du 2  septembre 1991 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction  publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
  Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet  1984 susvisée, le contenu des périodes de formation et du cycle de  perfectionnement prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991  susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique  territoriale.
  Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions,  tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre  d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine.   Elle comporte une formation générale relative à l'aide à la décision et à  l'encadrement, aux institutions locales, aux finances et à la gestion.   En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue  desquelles il a été recruté. A cette fin, des formations de spécialités sont  organisées de la manière suivante:   1o Spécialité Archéologie;   2o Spécialité Archives;   3o Spécialité Inventaire;   4o Spécialité Musées,  et, plus particulièrement, en matière de service des publics, des  responsabilités techniques relatives au traitement, à la mise en valeur, à la  conservation des collections.   La formation est divisée en périodes d'enseignements et en périodes de  stages pratiques.
  Art. 4. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un  candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre  d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires,  elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique  territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été  recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de  l'intéressé.
  Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus à l'article 3 ci-dessus du  décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale,  d'un établissement public ou d'une entreprise ainsi qu'au sein d'une  administration de l'Etat.   Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité  ou de l'établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par  l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités  déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
  Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un  calendrier des périodes de formation et des périodes de stages pratiques  qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.   L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la  fonction publique territoriale, les périodes consacrées à la formation et aux  stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages  qui doivent s'effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 2  septembre 1991 susvisé.
  Art. 7. - A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre  national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité  territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les  aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
  Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun pour ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR