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Décret  no 93-151 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique stagiaires 
NOR : INTB9300021D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des  agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du  cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement  artistique stagiaires, et notamment ses articles 9 et 10;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 17 décembre 1992,
      Décrète:
  Art. 1er. - La formation initiale d'application des directeurs  d'établissements territoriaux d'enseignement artistique stagiaires, prévue  aux articles 9 et 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est organisée par  le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités  prévues aux articles ci-après.
  Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet  1984 susvisée, le contenu de la formation, et notamment du cycle de formation  théorique prévu à l'article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est  arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
  Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions,  tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre  d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement  artistique.   Elle comporte une formation générale relative à la décision et à  l'encadrement. A cette fin, des formations sont notamment organisées dans les  matières suivantes:   - organisation administrative et pédagogique des établissements  d'enseignement artistique;   - techniques d'élaboration de plans de formation conciliant les objectifs de  l'enseignement artistique et ceux de l'établissement concerné (eu égard,  notamment, aux moyens et compétences);   - mise en place de procédures visant à l'établissement de projets,  d'évaluations en fonction des moyens et des objectifs fixés;   - gestion des ressources humaines et méthodes d'encadrement et d'aide à la  décision;   - hygiène et sécurité;   - notions de droit administratif et de finances publiques, de comptabilité  et gestion financière propres aux collectivités territoriales, de droit des  marchés publics.
  Art. 4. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un  candidat inscrit sur une liste d'aptitude permettant l'accès au cadre  d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement  artistique de première ou de seconde catégorie, elle est tenue d'en informer  le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à ce que  soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
  Art. 5. - Le stage pratique prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre  1991 susvisé peut s'effectuer dans les services d'une collectivité  territoriale, d'un établissement public, d'une entreprise ou d'une  association ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.
  Ce stage d'une durée minimum d'un mois est accompli en dehors de la  collectivité ou de l'établissement d'affectation.   Le stage effectué par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de  l'établissement qui a procédé à son recrutement est organisé par l'autorité  territoriale sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le  Centre national de la fonction publique territoriale.
  Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un  calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux  autorités territoriales et aux stagiaires.   L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la  fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages, en tenant  compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent  s'effectuer en application des articles 9 et 10 du décret du 2 septembre 1991  susvisé.
  Art. 7. - A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre  national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité  territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les  aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
  Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR