J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-138 du 2 février 1993 portant modification du décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale 
NOR : MENF9204427D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse  et des sports,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959  du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les  fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à  l'exercice des fonctions à temps partiel;   Vu le décret no 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une  indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles;   Vu le décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle  bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation  nationale;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre  1992,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé est remplacée, à  compter du 1er août 1992, par l'annexe du présent décret.
  Art. 2. - L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2 du décret du 6 décembre  1991 susvisé:   <<Les dispositions du décret no 91-236 du 28 février 1991 portant  attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs  des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant des  fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire en  application du VIII de l'annexe du présent décret.>>
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des  sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                                     Le ministre de la jeunesse et des sports,                                                             FREDERIQUE BREDIN
                                   ANNEXE     FONCTIONS POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION  INDICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE    I. - Fonctions exercées à l'administration centrale (ministère de  l'éducation nationale et ministère de la jeunesse et des sports):   Responsable d'unités administratives chargées de la gestion de personnels,  de la gestion de crédits de personnels ou de l'organisation des concours de  recrutement de personnels;   Responsable de services ou d'équipes techniques.   II. - Fonctions exercées dans les services déconcentrés:   Fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats  d'académie, inspections académiques et au service inter-académique des  examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles;   Fonctions de responsabilités ou de secrétariat dans le secteur de prévention  et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels.   III. - Fonctions de responsable administratif et technique dans les  établissements d'enseignement supérieur.   IV. - Fonctions exercées dans les établissements scolaires soumis à des  contraintes particulières:   Fonctions exercées par les personnels administratifs, techniques, ouvriers,  de service, sociaux et de santé, dans les collèges, lycées et établissements  d'éducation spéciale figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret  no 90-806 du 11 septembre 1990;    Fonctions exercées dans certains établissements des académies  d'Aix-Marseille, Créteil, Lille, Lyon et Versailles:   - par les personnels enseignants, d'éducation et de documentation;   - par les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service,  sociaux et de santé.   (Les obligations de service correspondant aux fonctions mentionnées au  présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces  établissements.)   V. - Fonctions de responsable de la gestion des établissements publics  locaux d'enseignement.   VI. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements  nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés.   VII. - Fonctions de responsabilités spécifiques ou fonctions exercées dans  certains services ou équipes techniques par les personnels techniques,  ouvriers et de laboratoire dans les établissements d'enseignement et les  services déconcentrés.   VIII. - Fonctions exercées par les personnels enseignants:   Personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la  scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une  commission départementale d'éducation spéciale;   Personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport  scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire;   Chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des  lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux  d'enseignement adapté.