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Décret  no 93-133 du 29 janvier 1993 modifiant le décret no 87-945 du 25 novembre 1987 relatif à une redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics 
NOR : SANH9202744D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de  l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.714-30 à  L.714-35;   Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale;   Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des  rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et  au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les établissements  publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à  but lucratif participant au service public hospitalier;   Vu le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une  activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les  établissements d'hospitalisation publics;   Vu le décret no 87-945 du 25 novembre 1987 relatif à la redevance due à  l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité  libérale dans les établissements d'hospitalisation publics;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux,
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article 1er du décret no 87-945 du 25 novembre 1987 susvisé  est modifié comme suit:   1o A l'alinéa 1, après le mot <<pourcentage>>, est ajouté le mot <<soit>> et  après le mot <<susvisé>> est ajouté le membre de phrase suivant: <<soit des  honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas à la  nomenclature générale des actes professionnels>>;   2o Entre les alinéas 1 et 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois  ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens  dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de  fonctionnement de l'appareil.>>
  Art. 2. - Le présent décret est applicable à compter du 1er août 1991.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de  l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                                  RENE TEULADE