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76  Décret  no 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie 
NOR : DEFD9301060D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la  comptabilité publique;   Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des  préfets de région, à l'action des services et organismes de l'Etat dans la  région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;   Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des  investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat,
      Décrète:
  Art. 1er. - Des subventions d'investissement peuvent être accordées par le  ministre de la défense aux collectivités territoriales qui financent des  opérations immobilières individualisées de construction, reconstruction,  réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie permettant  de regrouper, dans des ensembles homogènes et fonctionnels, la totalité des  personnels composant les formations concernées.
  Art. 2. - Le montant de chaque subvention est calculé sur la base du coût  hors taxe des travaux dans la limite du coût plafond de l'opération établi à  la date de la demande.   Le coût plafond est déterminé, selon des modalités fixées par circulaire,  par référence à la valeur forfaitaire de l'unité-logement servant de base au  calcul du loyer.   L'unité-logement recouvre le logement concédé par nécessité absolue de  service et la quote-part des locaux de service et techniques correspondants.   Le montant maximal de chaque subvention ne peut excéder:   - 20 p. 100 du coût plafond pour les opérations réalisées par les communes  dont la population est inférieure ou égale à 10000 habitants et qui ne  bénéficient pas du concours financier d'une ou de plusieurs autres  collectivités territoriales;   - 18 p. 100 du coût plafond pour les opérations réalisées par les communes  dont la population est inférieure ou égale à 10000 habitants et qui  bénéficient du concours financier d'une ou de plusieurs autres collectivités  territoriales, ou par les communes dont la population est supérieure à 10000  habitants, ou par les groupements de communes ou par les départements.   Le montant de chaque subvention a un caractère définitif.
  Art. 3. - Les pièces justificatives à présenter par les collectivités  territoriales, maîtres d'ouvrage, pour demander l'attribution et le versement  de la subvention sont précisées par circulaire.   La subvention est versée au vu d'une décision attributive.
  Art. 4. - Le décret no 82-261 du 23 mars 1982 relatif aux modalités  d'attribution de subventions aux collectivités locales pour la construction  de casernements de gendarmerie est abrogé.   Les références au décret du 23 mars 1982 susmentionné sont remplacées dans  tous les textes où elles figurent par une référence au présent décret.
  Art. 5. - Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY