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Décret  no 93-116 du 27 janvier 1993 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique 
NOR : TEFE9300080D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et du ministre du budget,   Vu le code du travail, notamment l'article R.351-14,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique  est fixé à 72,92F.   Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq  ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux  allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix  années d'activité salariée est fixé à 31,81F.
  Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux  allocataires de solidarité spécifiques servies au titre des périodes  postérieures au 31 décembre 1992.
  Art. 3. - Le décret no 92-718 du 27 juillet 1992 relatif au montant de  l'allocation de solidarité spécifique est abrogé.
  Art. 4. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY