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Décret  no 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales 
NOR : SANH9203112D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action  humanitaire,   Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.326;   Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation  psychiatrique, notamment son article 14;   Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des  praticiens hospitaliers;   Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des  personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers  universitaires;   Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens  exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements  d'hospitalisation publics;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 février 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Pour l'application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985  susvisée, et par dérogation aux dispositions du titre II du décret no 84-131  du 24 février 1984 susvisé et du titre II du décret du 29 mars 1985 susvisé,  deux examens spéciaux, comportant des épreuves de titres, travaux et services  rendus, sont organisés au niveau national dans la discipline Psychiatrie:   1o Le premier pour l'accès à l'emploi de praticien hospitalier à temps  plein, régi par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé;   2o Le second pour l'accès à l'emploi de praticien exerçant à temps partiel  dans les établissements d'hospitalisation publics, régi par le décret du 29  mars 1985 susvisé.   Les médecins qu'un motif légitime aura empêchés de se présenter à ces  examens pourront présenter leur candidature dans les mêmes conditions l'année  suivante.
  Art. 2. - Peuvent se présenter à l'un des deux examens prévus à l'article  1er les anciens médecins vacataires départementaux, mentionnés à l'article 14  de la loi du 31 décembre 1985 susvisée, qui exerçaient en cette qualité au  1er janvier 1986 une activité de lutte contre les maladies mentales et qui  sont toujours en activité à ce titre dans les établissements publics de santé  à la date de publication du présent décret.   L'examen d'accès à l'emploi de praticien hospitalier à temps plein est  ouvert aux médecins visés à l'alinéa précédent qui justifient, au titre d'un  ou plusieurs secteurs psychiatriques, d'un service mensuel moyen d'au moins  120 heures pendant la période de six mois précédant la date de publication du  présent décret. Les médecins qui ne remplissent pas cette condition peuvent  se présenter à l'examen d'accès à l'emploi de praticien exerçant à temps  partiel s'ils justifient d'un service mensuel d'au moins 60 heures pendant la  période de six mois précédant la date de publication du présent décret.
  Art. 3. - Les médecins candidats aux examens spéciaux doivent remplir les  conditions énoncées, respectivement, à l'article 8 du décret no 84-131 du 24  février 1984 susvisé lorsqu'ils postulent à l'emploi de praticien hospitalier  à plein temps, et à l'article 9 du décret du 29 mars 1985 susvisé lorsqu'ils  postulent à l'emploi de praticien exerçant à temps partiel.
  Art. 4. - Les modalités d'organisation des examens spéciaux ainsi que la  nature et la pondération des épreuves sont fixées par arrêté des ministres  chargés de la santé et des universités.
  Art. 5. - Le jury commun des deux examens est composé à parts égales:   1o De praticiens hospitaliers, psychiatres des hôpitaux régis par le décret  no 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant six ans au moins de services  effectifs en cette qualité;   2o De praticiens exerçant à temps partiel, régis par le décret du 29 mars  1985 susvisé, comptant six ans au moins de services effectifs en cette  qualité;   3o De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire régis par le  décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.   Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du  ministre chargé de la santé.   Ils élisent leur président par vote à bulletin secret.
  Art. 6. - Le jury établit respectivement, par ordre alphabétique:    - la liste d'aptitude à l'emploi de praticien hospitalier;   - la liste d'aptitude à l'emploi de praticien exerçant à temps partiel.   Ces listes sont valables trois années à compter de leur publication au  Journal officiel.
   Art. 7. - Pendant la période de validité des listes d'aptitude:   1o Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de praticien  hospitalier peuvent faire acte de candidature aux postes de praticien  hospitalier à temps plein déclarés vacants dans la discipline Psychiatrie;   2o Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de praticien  hospitalier exerçant à temps partiel peuvent faire acte de candidature aux  postes de praticien hospitalier à temps partiel dans la discipline  Psychiatrie dont la vacance est déclarée à leur intention.   Les candidatures doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de  la publication au Journal officiel de la vacance du poste déclarée par le  ministre chargé de la santé. La recevabilité des candidatures est appréciée à  la date de clôture du dépôt des candidatures.   Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution de  dossier, sont celles qui sont fixées en application des dispositions du  troisième alinéa de l'article 11 du décret no 84-131 du 24 février 1984  susvisé.
  Art. 8. - Les nominations interviennent selon les modalités définies par les  articles 13 et 17 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé lorsqu'elles  concernent des praticiens hospitaliers, et selon les modalités définies par  le premier alinéa de l'article 12 et par l'article 13 du décret du 29 mars  1985 susvisé lorsqu'elles concernent des praticiens exerçant à temps partiel.   Les candidats à un poste à temps plein recrutés dans les conditions  déterminées par le présent décret n'ont pas à effectuer la période probatoire  mentionnée à l'article 18 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
  Art. 9. - Les praticiens nommés en application du présent décret sont  classés par les autorités compétentes dans l'emploi de praticien hospitalier  ou de praticien exerçant à temps partiel selon, respectivement, les  dispositions de l'article 19 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé  et de l'article 14 du décret du 29 mars 1985 susvisé.
  Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action  humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 27 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY