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Décret  no 93-112 du 22 janvier 1993 pris pour l'application des articles 11-2 et 13 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 
NOR : MJSK9270173D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la  promotion des activités physiques et sportives, ensemble les textes qui l'ont  modifiée, et notamment la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à  l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et  portant diverses dispositions relatives à ces activités, et notamment ses  articles 11-2 et 13;   Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions  d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi  no 84-610 du 16 juillet 1984;   Vu le décret no 90-347 du 13 avril 1990 fixant les conditions particulières  pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux  fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel,
      Décrète:
  Art. 1er. - Toute convention par laquelle un groupement sportif mentionné à  l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée tend à céder sa  dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage  ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de  droit privé doit être déposée auprès du préfet du département où se trouve le  siège social du groupement sportif, préalablement à son entrée en vigueur.   Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération  sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la  direction des activités de caractère professionnel, en application du décret  du 13 avril 1990 susvisé, s'opposer à une telle cession, autorisation ou  concession.   Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt  de la déclaration, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à  s'opposer à cette cession.
  Art. 2. - Toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant  accès au capital d'une société à objet sportif doit être déposée  préalablement auprès du préfet du département où se trouve le siège social du  groupement sportif.   Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération  sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la  direction des activités de caractère professionnel, en application du décret  du 13 avril 1990 susvisé, s'opposer à une telle cession.   Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt  de la déclaration, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à  s'opposer à cette cession.
  Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le contenu et la  forme des déclarations mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
  Art. 4. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 22 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la jeunesse et des sports,  FREDERIQUE BREDIN