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Décret  no 93-107 du 22 janvier 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
NOR : INTB9300016D
   Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre  d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,  notamment en son article 17;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 17 décembre 1992,
      Décrète:
                               C HAPITRE  Ier                  Nature et programme des épreuves du concours
   Art. 1er. - Le concours sur épreuves prévu à l'article 17 du décret du 28  août 1992 susvisé pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des  écoles maternelles, par dérogation à l'article 3 et pendant une période de  trois ans à compter de la date de publication dudit décret, comporte les  épreuves suivantes:   1o Une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances de base en  matière d'écriture et de calcul, ainsi que les capacités du candidat au  raisonnement; elle peut comprendre une courte rédaction ou la réponse à un  questionnaire à choix multiple (durée: quarante-cinq minutes);   2o Une épreuve pratique portant sur l'assistance au personnel enseignant  pour la réception, l'animation ainsi que la préparation et l'entretien des  locaux et du matériel destinés aux jeunes enfants (durée: vingt minutes;  temps de préparation: trente minutes);   3o Une épreuve pratique portant sur les techniques sanitaires. Cette épreuve  a trait à l'accueil, aux soins d'hygiène et de confort de l'enfant. Selon le  sujet proposé par le jury, le candidat réalisera les techniques demandées sur  un mannequin (durée: vingt minutes).
  Art. 2. - Le programme des épreuves définies à l'article 1er ci-dessus est  fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
                                C HAPITRE  II                            Organisation du concours
  Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la  date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des  lauréats prévus et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être  déposées.   Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes  cette mission.
  Art. 4. - La liste des candidats prenant part aux épreuves est arrêtée par  l'autorité qui organise le concours.   Les candidats sont convoqués individuellement.
  Art. 5. - Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la  collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.   Il comprend au moins trois membres dont un directeur d'école maternelle. A  l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier  1984 susvisée, et facultativement du président du jury, les autres membres  sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le  président du tribunal administratif.   L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du  président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre  sa mission.   En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.   Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée  pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.   L'épreuve écrite est anonyme: chaque composition est corrigée par deux  correcteurs.
  Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note  est multipliée par le coefficient correspondant; toute note inférieure à 5  entraîne l'élimination du candidat.
  Art. 7. - Pour l'application des articles 5 et 6 ci-dessus, le jury peut,  compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes  d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.
  Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, qui  est établie par ordre alphabétique.
  Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR