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Décret  no 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur 
NOR : MENN9203850D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984  modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié relatif au régime  d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur, chefs de  travaux et assistants;   Vu le décret no 83-287 du 8 avril 1983 modifié portant statut particulier du  corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et  de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines;   Vu le décret no 86-380 du 11 mars 1986 modifié portant statut des assistants  des disciplines médicales biologiques et mixtes;   Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants  titulaires et stagiaires de statut universitaire du 11 octobre 1991;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4  décembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les corps d'assistants et les corps assimilés régis par les  décrets du 7 septembre 1961, du 8 avril 1983 et du 11 mars 1986 susvisés  comportent un grade unique comprenant six échelons.   L'avancement d'échelon dans ce grade a lieu à l'ancienneté, conformément au  tableau ci-dessous:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0021 du 26/01/1993                    ......................................................
   Art. 2. - Les assistants et les membres des corps assimilés régis par les  décrets du 7 septembre 1961, du 8 avril 1983 et du 11 mars 1986 susvisés, en  fonctions à la date d'effet du présent décret, sont classés à cette même date  dans le nouveau grade défini à l'article précédent à l'échelon comportant un  indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient  dans leur ancienne situation.   Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon  supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent  grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive au classement prévu au  présent article est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement  d'échelon dans leur ancienne situation.   Les assistants qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent  grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et  limites, lorsque l'augmentation de traitement dont ils bénéficient en  application du présent article est inférieure à celle résultant d'une  élévation audit échelon.
  Art. 3. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des  pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour  fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L.15 dudit  code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0021 du 26/01/1993                    ......................................................
   Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent  décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de  son application aux personnels en activité.
   Art. 4. - Sont abrogés:   - le troisième alinéa de l'article 2 et les articles 4 et 5 du décret du 7  septembre 1961 susvisé;   - la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er et l'article 8 du  décret du 8 avril 1983 susvisé;   - le deuxième alinéa de l'article 1er et l'article 4 du décret du 11 mars  1986 susvisé.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française et prend effet au 1er octobre 1992.
  Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY