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Décret  no 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B 
NOR : MENF9204041D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse  et des sports,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment les articles 73, 79 et 80;   Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut  particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires  d'administration des administrations centrales de l'Etat;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B;   Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des  corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions  applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et  universitaire, modifié par le décret no 90-970 du 26 octobre 1990;   Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et  infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat,  des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de  l'Etat, modifié par le décret no 89-773 du 19 octobre 1989 et par le décret  no 91-788 du 1er août 1991;   Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions  statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et  administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation  nationale, modifié par le décret no 91-972 du 23 septembre 1991;
  Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'assistants de service social des  administrations de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juin 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale  et du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent, à la date de  publication du présent décret, un emploi présentant les caractéristiques  définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui  remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984  susvisée ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de  catégorie B, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé  au présent décret.
  Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée  à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.   Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un corps.   Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la  fonction publique pour l'accès à certains corps régis par des dispositions  statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, un arrêté du  ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque corps, les  conditions générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves  de l'examen professionnel.
  Art. 3. - Les agents non titulaires qui ont satisfait aux épreuves de  l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et titularisés  dans le corps d'intégration.   Ils sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé  conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant  le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité  d'agent non titulaire.
  Art. 4. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus  disposent, pour présenter leur candidature à l'examen professionnel, d'un  délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret,  s'ils remplissent les conditions requises, ou à défaut, à compter de la date  à laquelle ils remplissent ces conditions.   Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à  laquelle ils reçoivent notification de leur classement, pour accepter leur  titularisation.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des  sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.                                          ANNEXE                          TABLEAU DE CORRESPONDANCE                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0020 du 24/01/1993                    ......................................................
  Fait à Paris, le 22 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                                     Le ministre de la jeunesse et des sports,                                                             FREDERIQUE BREDIN