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Décret  no 93-83 du 15 janvier 1993 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée 
NOR : ECOC9200138D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'agriculture et du développement rural,   Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en  matière de produits ou de services;   Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations  d'origine;   Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif  au marché du vin et au régime économique de l'alcool;   Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30  juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril  1942;   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942  sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur  les appellations d'origine contrôlées;   Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la  commercialisation des vins à appellation d'origine;   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er  août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les  vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;   Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut  national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 1991,
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article 1er du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art. 1er. - Sauf exceptions prévues aux articles 1.1, 2 et 3 ci-après ou  dans les décrets ou arrêtés définissant leurs conditions de production, les  vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent pas être  expédiés des chais des producteurs sous l'appellation contrôlée à laquelle  ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la récolte et les vins  bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin  délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er  décembre suivant la récolte.   <<Art. 1.1. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée  dont les noms suivent peuvent être commercialisés dès le 1er décembre suivant  la récolte:   <<Bergerac blanc et rosé;   <<Blayais blanc, sec;   <<Bordeaux blanc sec et rosé et clairet;   <<Buzet blanc et rosé;   <<Côtes de Bourg blanc, sec;   <<Côtes de Duras blanc et rosé;   <<Côtes du Marmandais blanc et rosé;   <<Entre-Deux-Mers blanc;   <<Graves blanc, sec;   <<Graves de Vayre blanc, sec;   <<Jurançon sec blanc;   <<Montravel blanc et rosé;   <<Première Côte de Blaye blanc, sec;   <<Sainte-Foy-Bordeaux blanc, sec;   <<Anjou blanc;   <<Cabernet d'Anjou rosé;   <<Cabernet de Saumur rosé;   <<Rosé d'Anjou;   <<Rosé de Loire;   <<Saumur blanc;   <<Touraine blanc;   <<Corbières blanc;   <<Minervois blanc et rosé;   <<Coteaux du Languedoc blanc et rosé;   <<Coteaux d'Aix-en-Provence blanc et rosé;   <<Côtes du Rhône blanc et rosé.>>
  Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits  des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 15 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                                  Le ministre de l'agriculture                                                    et du développement rural,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes  et à la consommation,  VERONIQUE NEIERTZ