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Décret  no 93-76 du 18 janvier 1993 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation 
NOR : MENF9204040D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant  lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des  corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de  l'éducation nationale;   Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut  particulier des professeurs certifiés;   Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier  des professeurs d'éducation physique et sportive;   Vu le décret no 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations  d'enseignement, modifié par le décret no 90-1151 du 19 décembre 1990;   Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations  d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et  d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 du décret du 4  juillet 1972 susvisé sont abrogés.
   Art. 2. - L'article 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 29. - Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont  classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les  dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.   <<Les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années de  pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des  professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années  d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant  leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier  alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.   <<Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel il se  sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er  septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au  tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement  prévue par ce décret.   <<Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se  sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret  du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au  tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'année  préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et  l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou l'une  d'entre elles.   <<Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27  ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les  dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
  <<Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service  placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un  établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.>>
   Art. 3. - Il est inséré au chapitre VI du décret du 4 juillet 1972 susvisé  un article 45-1 ainsi rédigé:   <<Art. 45-1. - Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours  dont la date de nomination en qualité de stagiaire est antérieure à la date  d'effet du présent décret sont classés, à cette dernière date, dans les même  conditions que celles prévues à l'article 29 ci-dessus.>>
  Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4  août 1980 susvisé sont abrogés.
   Art. 5. - L'article 8 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par les  dispositions suivantes:   <<Art. 8. - Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires  recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité  de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.   <<Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés à la suite du  concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des  articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une  bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils  ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de  formation des maîtres et l'allocation d'institut universitaire de formation  des maîtres ou l'une d'entre elles.>>
   Art. 6. - Il est inséré au chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé un  article 8-1 et un article 8-2 ainsi rédigés:   <<Art. 8-1. - Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires  recrutés au titre de l'article 6 ci-dessus sont classés, à la date de leur  titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.   <<Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire  correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage.   <<Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux  intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors  de leur titularisation dans le corps des professeurs d'éducation physique et  sportive.   <<Art. 8-2. - Pour l'application des dispositions des articles 8 et 8-1  ci-dessus, les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un  établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou  affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par  ledit recteur.   <<Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs  d'éducation physique et sportive.>>
   Art. 7. - Il est inséré au chapitre VI du décret du 4 août 1980 susvisé un  article 22-1 ainsi rédigé:   <<Art. 22-1. - Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires  recrutés par concours dont la date de nomination en qualité de stagiaire est  antérieure à la date d'effet du présent décret sont classés, à cette dernière  date, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 ci-dessus.>>
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.
  Fait à Paris, le 18 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY