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Décret  no 93-74 du 18 janvier 1993 portant modification du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail 
NOR : SPSS9203100D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du  ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et  du ministre de la santé et de l'action humanitaire,   Vu le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment les articles L.  434-2 et R. 434-35 et le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents  du travail qui lui est annexé;   Vu l'article 1148 du code rural;   Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités  d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du  titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance  des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et  les maladies professionnelles, notamment l'article 29, paragraphe I;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 16 septembre 1992;   Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs  salariés en date du 13 octobre 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Il est ajouté au barème indicatif d'invalidité mentionné à  l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale et à l'article 29,  paragraphe I, du décret du 29 juin 1973 susvisé un chapitre 16 ainsi rédigé:   <<16. Système immunitaire.   <<16.1. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine.   <<L'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est prise en charge  au titre de la législation des accidents du travail comme conséquence d'un  fait accidentel se produisant aux temps et lieu de travail et contaminant eu  égard aux circonstances dans lesquelles il survient (par exemple, piqûre avec  une aiguille souillée, projection inopinée de sang ou de liquides biologiques  contaminés sur une muqueuse ou sur une plaie).   <<Outre les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 434-2 du  code de la sécurité sociale, l'évaluation de l'incapacité permanente tient  compte des conséquences cliniques et psychologiques de la séroconversion et  du taux sanguin de lymphocytes CD4 du patient. La date de séroconversion peut  être retenue comme date de consolidation initiale.   <<16.1.1. Sérologie VIH positive: de 20 à 40 p. 100.   <<Pour que la séroconversion puisse être rattachée à l'accident, il est  nécessaire qu'avant le huitième jour qui a suivi celui-ci une sérologie  négative ait été constatée et qu'à intervalles et dans un délai fixés par  arrêté signé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un  suivi sérologique de la victime ait été réalisé.   <<16.1.2. Déficit immunitaire associé à l'infection par le VIH et se  traduisant par:   <<- un taux de lymphocytes CD 4 compris entre 200 et 350 par millimètre  cube: de 40 à 60 p. 100;   <<- un taux de lymphocytes CD 4 inférieur à 200 par millimètre cube: de 60 à  100 p. 100.   <<Ce déficit immunitaire doit être affirmé par deux examens successifs  pratiqués à un mois d'intervalle.>>
  Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le  ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et  le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                                  Le ministre de l'agriculture                                                    et du développement rural,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                           Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,                                                              BERNARD KOUCHNER