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Décret  no 93-69 du 14 janvier 1993 relatif à l'indemnité allouée aux personnels enseignants affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels, et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres 
NOR : MENF9204458D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant  du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le  décret no 74-845 du 11 octobre 1974;   Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système  général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non  fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement,  soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les personnels enseignants affectés dans les collèges, les  lycées et les lycées professionnels, et chargés du tutorat, pendant leur  première année d'exercice, de professeurs issus des concours de recrutement  de personnels enseignants du second degré qui ne sont pas affectés dans un  institut universitaire de formation des maîtres, perçoivent, par professeur  dont ils assurent le tutorat et par semaine, une indemnité dont le montant  est fixé à 90 p. 100 du taux de l'indemnité de vacation allouée pour les  épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur  classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956  modifié susvisé.   Cette indemnité est allouée dans la limite de seize semaines par professeur  dont ils assurent le tutorat.
  Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.
  Fait à Paris, le 14 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY