J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré 
NOR : MENE9204227D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant  du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le  décret no 74-845 du 11 octobre 1974;   Vu le décret no 71-884 du 2 novembre 1971 modifié fixant les indemnités  susceptibles d'être attribuées aux personnels enseignants des établissements  du second degré,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à  retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré  exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au  Centre national d'enseignement à distance.   Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part  modulable.
  Art. 2. - La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à  l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes  post-baccalauréat.   L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions  enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à  l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation  de leur travail et la participation aux conseils de classe.
  Art. 3. - La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés  à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du  suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en  liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation  avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice  effectif de ces fonctions.   Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à  un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef  d'établissement pour la durée de l'année scolaire.   Toutefois, dans des établissements où l'exercice des fonctions définies au  premier alinéa ci-dessus comporte des difficultés particulières tenant à  l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux  professeurs par division perçoivent chacun une part modulable. La liste de  ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale  et le ministre chargé du budget.
  Art. 4. - La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves  comporte un taux unique.   Les taux de la part modulable varient en fonction de la division où exercent  les intéressés.   Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er  ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation  nationale, de la fonction publique et du budget.   Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction  publique.
  Art. 5. - Les professeurs agrégés enseignant dans quatre classes ou plus  depuis la rentrée scolaire de 1989, sans être professeur principal dans l'une  de ces classes, peuvent continuer de percevoir l'indemnité pour participation  aux conseils de classe prévue à l'article 1er du décret du 2 novembre 1971  susvisé, au taux fixé au 1er mars 1989 et non revalorisé tant que ce taux  demeure supérieur au taux de la part fixe de l'indemnité de suivi et  d'orientation des élèves prévue à l'article 1er de ce décret.   De même, les professeurs agrégés assurant, à compter du 1er septembre 1992,  les fonctions fixées à l'article 3 ci-dessus pourront continuer de percevoir  l'indemnité de professeur principal prévue à l'article 1er du décret du 2  novembre 1971 susvisé au taux fixé au 1er septembre 1992 et non revalorisé,  tant que ce taux demeurera supérieur au taux de la part modulable de  l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et tant qu'ils exerceront  ces fonctions dans une division qui ouvrait droit à l'indemnité de professeur  principal.
  Art. 6. - L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
  Art. 7. - Le décret du 2 novembre 1971 modifié susvisé est abrogé, sous  réserve des dispositions transitoires fixées à l'article 5 du présent décret.   Le décret no 89-452 du 6 juillet 1989 instituant une indemnité de suivi et  d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré  est abrogé.
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.
  Fait à Paris, le 15 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY