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Décret  no 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports 
NOR : MJSK9270158D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,   Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX;   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et  à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article  43;   Vu le décret no 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des  mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des  loisirs;   Vu le décret no 86-689 du 17 mars 1986 relatif à l'organisation des services  extérieurs et des établissements publics relevant du ministère chargé de la  jeunesse et des sports, et notamment ses articles 3 et 6;   Vu le décret no 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux  fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs;   Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre  rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives;   Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en  date du 22 octobre 1992,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur  technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste  d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et  l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités  socioculturelles.   Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans  les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et  des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux  diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.   Il est délivré par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
  Art. 2. - Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur  technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies  par arrêté conformément à l'article 8 du présent décret.
  Art. 3. - L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités  physiques et sportives est limité, conformément au premier alinéa de  l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à la ou aux activités  physiques et sportives utilisées dans l'option professionnelle et dont le  diplôme porte mention.   La ou les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les  compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et  de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en  vigueur.
  Art. 4. - Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur  technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en  alternance.
  Art. 5. - Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle  d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent  percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre  Ier et au livre IX du code du travail.
  Art. 6. - Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur  technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de  plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté  mentionné à l'article 9 du présent décret. Les épreuves sont organisées à  l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à  l'entrée et en cours de formation.
  Art. 7. - Le directeur régional de la jeunesse et des sports, par délégation  du ministre chargé de la jeunesse et des sports, désigne les jurys, les  préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les  conditions prévues par arrêté conformément à l'article 9 du présent décret.
  Art. 8. - Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre  chargé de la jeunesse et des sports, après consultation du Conseil national  de l'éducation populaire et de la jeunesse et de la commission prévue à  l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
   Art. 9. - Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe par arrêté  les modalités d'application du présent décret, et notamment:   1o Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives,  s'il y a lieu, aux qualifications obtenues;   2o Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option;   3o Les conditions d'agrément et d'organisation des formations;   4o Les modalités de validation des acquis;   5o Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de  reconnaissance et de validation des acquis;   6o La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du  diplôme.
  Art. 10. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 12 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la jeunesse et des sports,  FREDERIQUE BREDIN