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Décret  no 93-48 du 11 janvier 1993 pris en application de l'ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale 
NOR : DOME9300026D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du  ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu le code de la famille et de l'aide sociale;   Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de  Mayotte;   Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;   Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à  la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à  Mayotte;   Vu la loi no 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à  l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale  de Mayotte;   Vu l'ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et  adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines  dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide  sociale,
      Décrète:
                                  Section 1                          L'admission à l'aide sociale
  Art. 1er. - Les demandes d'admission au bénéfice de l'une des prestations  d'aide sociale créées par le conseil général de Mayotte en application du  titre VII du code de la famille et de l'aide sociale sont déposées à la  mairie de résidence de l'intéressé.   Elles donnent lieu à l'établissement par le maire d'un dossier d'aide  sociale conforme à un modèle établi par le règlement territorial de l'aide  sociale. Elles sont transmises dans le mois de leur dépôt au représentant du  Gouvernement avec l'avis du conseil municipal.
  Art. 2. - L'admission à l'aide sociale prononcée par la commission  d'admission mentionnée à l'article 244 du code de la famille et de l'aide  sociale donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide  sociale de la commune. Elle est effectuée par le représentant du  Gouvernement. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la  nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.   La décision de la commission d'admission est notifiée au demandeur par le  maire de la commune de résidence.
  Art. 3. - Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et  réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide  sociale dans les conditions prévues à l'article 1er les étrangers titulaires  d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou  réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider  régulièrement sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.   Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas  opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui  sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale  en faveur de l'enfance et de la famille.
                                  Section 2                    La participation financière des communes
  Art. 4. - La participation financière globale des communes aux dépenses  d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.
  Art. 5. - La contribution financière de chaque commune est égale à un  pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil  général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en  faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la  liste mentionnée à l'article 2.   Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut  excéder 10 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.
  Art. 6. - Pour le financement de leur contribution aux dépenses d'aide  sociale, les communes sont tenues d'inscrire chaque année dans un chapitre  individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur  contribution.
  Art. 7. - Pour la détermination du montant du crédit prévu à l'article 6 à  inscrire au titre de l'exercice 1992, une estimation est faite, au vu des  dépenses prévisibles de la collectivité territoriale au titre de l'aide  sociale. Une régularisation est opérée le cas échéant au budget de l'exercice  suivant au vu des dépenses réellement effectuées par la collectivité  territoriale.
                                 Section III                            Convention entre l'Etat                  et la collectivité territoriale de Mayotte
  Art. 8. - Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité  territoriale de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté  par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la  population résidant à Mayotte.   Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les  ministres chargés du budget, de l'aide sociale et des départements et  territoires d'outre-mer.
  Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre  des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                                  RENE TEULADE    Le secrétaire d'Etat à la famille,  aux personnes âgées et aux rapatriés,   LAURENT CATHALA