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Décret  no 93-44 du 12 janvier 1993 portant modification du code des postes et télécommunications 
NOR : PTTR9200315D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications,   Vu le code des postes et télécommunications;   Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de  France Télécom et au code des postes et télécommunications,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le chapitre V du titre VI du livre II de la troisième partie du  code des postes et télécommunications intitulé Radiocommunications du service  maritime est modifié comme suit:   <<Art. D. 483. - Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au  public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les  services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations  côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère  chargé des télécommunications.   <<Art. D. 484. - Les stations côtières établies par les services de la  marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles de  l'exploitant public, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes  échangés avec les navires de guerre français.   <<Art. D. 485. - Les installations radioélectriques établies à bord des  navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le  ministre chargé des télécommunications, conformément aux articles L.34-9,  R.20-1 et suivants.   <<Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des  conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de  radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des  caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des  installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de  pêche ou de plaisance.   <<L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces  installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les  demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à  bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux  dispositions du présent article , l'exploitant du réseau peut refuser  d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en  cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.   <<Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.   <<Art. D. 486. - Les installations radioélectriques à bord des navires  relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une  station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui  qui lui a été assigné.   <<La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est  effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à  l'article L.90.   <<Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret  des correspondances conformément à l'article L.32-3.   <<Art. D. 487. - Les navires étrangers stationnant dans les ports français  sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des  règlements internationaux en vigueur.>>
  Art. 2. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du  logement et des transports, le ministre des postes et télécommunications et  le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 12 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des postes et télécommunications,  EMILE ZUCCARELLI                                                    Le ministre de la défense,                                                                   PIERRE JOXE    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                                Le secrétaire d'Etat à la mer,                                                              CHARLES JOSSELIN