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Décret  no 93-39 du 11 janvier 1993 modifiant le décret no 68-134 du 9 février 1968 modifié pris en application du décret no 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping 
NOR : TOUR9204589D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre délégué au tourisme,   Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R.443-8 et R.443-8-2;   Vu le code des communes;   Vu le code de la santé publique, articles L.1, et L.19 à L.25-1;   Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la  sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la  prévention des risques majeurs (art. L.123-1 du code de l'urbanisme) et  l'article R.111-3 du code de l'urbanisme;   Vu le décret no 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, modifié par les  décrets no 68-133 du 1er février 1968, no 80-694 du 4 septembre 1980 et no  84-227 du 29 mars 1984;   Vu le décret no 68-134 du 9 février 1968 modifié pris en application du  décret n 59-275 du 7 février 1959;   Vu le décret no 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission  départementale de l'action touristique,
      Décrète:
  Art. 1er. - Aux articles 4, 8, 10, 12, 14, 15 et 16 du décret no 68-134 du 9  février 1968 modifié susvisé, les termes <<terrain de camping>> ou <<terrain  aménagé de camping>> ou <<terrain de camping aménagé>> et <<terrain destiné à  recevoir des caravanes>> sont remplacés par les termes <<terrain aménagé de  camping et caravanage>> et <<parc résidentiel>>.
  Art. 2. - A la fin du premier alinéa de l'article 4, ajouter <<et la  catégorie camping saisonnier ou aire naturelle>>.   A la fin du deuxième alinéa dudit article , ajouter <<et les risques naturels  et technologiques majeurs>>.
  Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret no 68-134 du 9 février  1968 modifié susvisé est précédé d'un I.   Le cinquième alinéa de l'article 8 du décret précité est modifié comme suit:  <<Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés  par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de  classement. L'arrêté de classement porte approbation, après modifications  éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements  autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.>>   A la fin de l'article 8 sont ajoutées les dispositions suivantes précédées  d'un II:   <<Dans le cadre d'un reclassement général des terrains existants à des  nouvelles normes, la demande de reclassement doit être accompagnée d'un  dossier faisant apparaître les caractéristiques générales du terrain  permettant de le définir au regard du nouveau classement.   <<A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, le délai  imparti à l'autorité administrative pour notifier sa décision de classement  est porté à un an; passé ce délai, le classement demandé est réputé acquis.   <<A la fin de la période fixée pour le reclassement, les terrains n'ayant  fait l'objet d'aucune demande de reclassement sont reclassés d'office dans la  catégorie à laquelle leurs aménagements correspondent. S'ils ne respectent  pas les normes minima exigées, ils peuvent faire l'objet d'un retrait de  classement ou d'une suspension provisoire d'ouverture, accompagnés  éventuellement d'une des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de  l'urbanisme.>>
  Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 9 du décret no 68-134 du 9 février  1968 modifié susvisé, les mots <<provisoire ou définitif>> sont insérés après  le mot <<déclassement>>.   Un sixième alinéa est ajouté:  <<En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements  décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du  code de l'urbanisme.>>
  Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement,  le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de la  santé et de l'action humanitaire et le ministre délégué au tourisme, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre délégué au tourisme,  JEAN-MICHEL BAYLET                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                               Le ministre de l'environnement,                                                                SEGOLENE ROYAL    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                           Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,                                                              BERNARD KOUCHNER