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Décret  no 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger 
NOR : DEFD9202291D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense,   Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques;   Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du  ministre des armées;   Vu le décret no 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions  du délégué général pour l'armement;   Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des  ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger;   Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs  d'état-major;   Vu le décret no 86-787 du 27 juin 1986 modifié fixant les attributions des  délégués et des directions et service de la délégation générale pour  l'armement,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le ministre chargé des armées dispose des missions militaires  créées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger.
  Art. 2. - L'activité des missions militaires s'exerce conformément aux  dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des  articles 2 et 6 de ce décret.   Dans ce cadre, le ministre chargé des armées détermine les règles selon  lesquelles la mission militaire correspond avec le ministère de la défense  ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.
  Art. 3. - Chaque mission militaire est dirigée par un officier, qui peut  être le cas échéant un ingénieur de l'armement, nommé par décret sur  proposition du ministre chargé des armées et après agrément du ministre des  affaires étrangères.   Cet officier porte le titre d'attaché de défense.
  Art. 4. - La mission militaire relève du chef d'état-major des armées, qui  correspond directement avec elle.
  Art. 5. - L'attaché de défense peut être assisté d'attachés militaires  spécialisés qui lui sont subordonnés. Selon leur domaine d'activité, ces  attachés sont dénommés respectivement:    - attaché des forces terrestres;   - attaché naval;   - attaché de l'air;   - attaché de gendarmerie;   - attaché d'armement.   Pour les questions propres à son domaine de compétence, l'attaché d'armement  correspond directement avec le délégué général pour l'armement.   Dans les conditions qu'il fixe, l'attaché de défense a communication  immédiate de toutes les correspondances échangées.
  L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés peuvent  eux-mêmes disposer d'adjoints ayant la qualité d'officier. Les nominations  des attachés militaires spécialisés et de leurs adjoints sont soumises à  l'agrément du ministre des affaires étrangères.
  Art. 6. - L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés ainsi  que leurs adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au  sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations  diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités  diplomatiques prévus par ladite convention.
  Art. 7. - Sauf dispositions particulières arrêtées par le chef d'état-major  des armées, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de  l'Etat de sa résidence, préséance sur tout personnel militaire français  affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de  celui-ci.
  Art. 8. - L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans  l'Etat de sa résidence par les unités et le personnel militaire français qui  y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération ou d'assistance  militaires qui y sont instituées.   Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération militaire  ou d'une mission d'assistance militaire.   Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite  de cette coopération ou de cette assistance.
  Art. 9. - L'attaché de défense et les attachés spécialisés peuvent, dans les  conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence  pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non  résidents.
  Art. 10. - Le décret no 49-627 du 30 avril 1949 modifié relatif aux attachés  militaires est abrogé.
  Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre  de la défense, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération  et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                         Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,                                                                  ROLAND DUMAS    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                     Le ministre délégué à la coopération et au développement,                                                                MARCEL DEBARGE