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Décret  no 92-1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat 
NOR : MENX9200223D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de  l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la  fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et  du ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre  l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15;   Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du  territoire de la Polynésie française;   Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et  préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;   Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières  de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat  d'association;   Vu le décret no 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières  de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple;   Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres  contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;   Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation  des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs  aux vice-recteurs;   Vu le décret no 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au  territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du  premier degré, de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les  rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;   Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application  aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des  dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les  rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;   Vu le décret no 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application  aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des  dispositions de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi  no 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin  1971, et relative à la liberté de l'enseignement;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 1992;   Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le comité consultatif de  Nouvelle-Calédonie a été informé, en application du troisième alinéa de  l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,   Le conseil des ministres entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret no  60-745 du 28 juillet 1960 et de l'article 4 du décret no 60-746 du 28 juillet  1960 susvisés, les maîtres contractuels ou agréés, exerçant la fonction de  directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous  contrat, peuvent bénéficier d'un contrat.
  Le temps correspondant aux décharges de service dans les conditions et selon  le calendrier ci-dessous est rémunéré comme des heures d'enseignement  effectivement assurées:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0002 du 03/01/1993                    ......................................................
   Art. 2. - Lorsqu'un établissement d'enseignement privé du premier degré  comporte des classes primaires et des classes maternelles, le maître  contractuel ou agréé exerçant la fonction de directeur bénéficie du régime de  décharge de service prévu pour les maîtres contractuels ou agréés exerçant la  fonction de directeur d'école primaire.
  Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres  contractuels ou agréés exerçant la fonction de directeur d'établissement  d'enseignement privé du premier degré en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie  française.
  Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation  nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction  publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le  ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et des réformes administratives,   MICHEL DELEBARRE                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC