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Décret  no 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat 
NOR : MENX9200222D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de  l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la  fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et  du ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre  l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15;   Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du  territoire de la Polynésie française;   Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et  préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur  l'éducation;   Vu le décret no 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont  doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement  privés placés sous contrat;   Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat  d'association à l'enseignement public passé par les établissements  d'enseignement privés;   Vu le décret no 60-390 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat simple  passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés;   Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres  contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;   Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation  des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs  aux vice-recteurs;   Vu le décret no 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application  au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du  second degré, des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959  modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement  privés;   Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application  aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des  dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les  rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;   Vu le décret no 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application  aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des  dispositions de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi  no 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin  1971, et relative à la liberté de l'enseignement;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 1992;   Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le Comité consultatif de  Nouvelle-Calédonie a été informé en application du troisième alinéa de  l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,   Le conseil des ministres entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Pour bénéficier d'un contrat dans les conditions fixées par le  présent décret, les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des  élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du  second degré doivent remplir les conditions requises par l'article 1er du  décret du 10 mars 1964 susvisé.
  Art. 2. - Les documentalistes justifiant d'une des licences ou d'un des  titres ou des diplômes jugés équivalents pour se présenter au concours  externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second  degré peuvent bénéficier d'un contrat à compter du 1er janvier 1993  conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964  susvisé. Ils sont classés à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires  de deuxième catégorie.
  Art. 3. - Les documentalistes exerçant leurs fonctions avant le 1er  septembre 1988 ou ayant bénéficié d'un contrat ou agrément d'enseignement  avant cette date, et justifiant du diplôme d'études universitaires générales  ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent, peuvent bénéficier d'un contrat à  compter du 1er janvier 1994 conformément aux dispositions des articles 3 et 4  du décret du 10 mars 1964 susvisé. Ils sont classés à l'échelle de  rémunération des maîtres auxiliaires de troisième catégorie.
  Art. 4. - Les documentalistes exerçant leurs fonctions avant le 1er  septembre 1979 ou ayant bénéficié d'un contrat ou agrément d'enseignement  avant cette date et titulaires du baccalauréat peuvent être pris en charge en  qualité de délégué à compter du 1er janvier 1995. Ils sont classés à  l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de troisième catégorie et  peuvent bénéficier, après une inspection attestant leur qualification, d'un  contrat conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10  mars 1964 susvisé.
  Art. 5. - Les documentalistes qui ne justifient pas du baccalauréat peuvent  être pris en charge, s'ils ont exercé leurs fonctions avant le 1er septembre  1979 ou s'ils ont bénéficié d'un contrat ou agrément d'enseignement avant  cette date, en qualité de délégué à compter du 1er janvier 1995. Ils sont  classés à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de quatrième  catégorie et peuvent bénéficier, après une inspection attestant leur  qualification, d'un contrat conformément aux dispositions des articles 3 et 4  du décret du 10 mars 1964 susvisé.   S'ils ont exercé leurs fonctions avant le 1er septembre 1967, ils sont  classés à l'échelle de rémunération des instructeurs au moment de  l'attribution du contrat définitif.
  Art. 6. - A la date de conclusion du contrat ou de la prise en charge en  qualité de délégué, les documentalistes sont classés à l'indice afférent au  premier échelon de la catégorie d'enseignant à laquelle ils sont assimilés  pour leur rémunération.   Lorsqu'ils obtiennent un contrat définitif, ils sont classés conformément  aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé.   Toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient à la date de conclusion du  contrat ou de la prise en charge en qualité de délégué d'un niveau de  rémunération supérieur perçoivent une indemnité différentielle, égale à la  différence entre, d'une part, le montant du salaire brut détenu au titre des  accords collectifs de travail nationaux les régissant et, d'autre part, le  montant du traitement brut afférent à l'échelon de la catégorie d'enseignant  à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération.
  Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux  documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré en  Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
  Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation  nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction  publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le  ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et des réformes administratives,   MICHEL DELEBARRE                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC