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Décret  no 92-1466 du 31 décembre 1992 soumettant à contrôle et à répartition les produits visés à l'article 1er de la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie 
NOR : INDX9200243D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des  finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du  budget et du ministre délégué à l'énergie,   Vu la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies  d'énergie, et notamment son article 1er;   Le conseil des ministres entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute  nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits  dérivés ou substituables, y compris les produits chimiques, sont soumis à  contrôle et répartition jusqu'au 31 décembre 1996, dans les conditions  prévues aux articles ci-après.   Ces mesures s'appliquent aux ressources et produits se trouvant sur le  territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quel que soit  leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérés comme se  trouvant sur ce territoire les ressources et produits ayant fait l'objet  d'une acquisition intracommunautaire ou, s'agissant des produits importés,  d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime  suspensif, à l'exception, dans ce dernier cas, des ressources et produits  importés en vue d'une réexportation ultérieure dans les conditions fixées par  un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie.
  Art. 2. - Le ministre chargé de l'énergie peut, pour ce qui concerne les  ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux  producteurs et négociants toute déclaration et leur imposer telles règles  d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une  comptabilité particulière.
   Art. 3. - La mise en application des mesures prévues à l'article 2 est  contrôlée:   - soit directement par le ministre chargé de l'énergie;   - soit, suivant les directives du ministre chargé de l'énergie, par le  préfet.
  Art. 4. - Le ministre chargé de l'énergie est habilité, en ce qui concerne  les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre, si elles  s'avèrent nécessaires, toutes décisions et mesures prévues au quatrième  alinéa de l'article 1er de la loi du 29 octobre 1974 susvisée. Toutefois, ces  mesures sont prises conjointement par le ministre chargé de l'énergie et les  ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, lorsqu'elles  touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à  ces derniers en vertu de la législation douanière ou fiscale, ou aux  relations financières avec l'étranger.
  Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le  ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le  ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                          Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre délégué à l'énergie,  ANDRE BILLARDON