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Décret  no 92-1456 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole 
NOR : AGRB9202543D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget,   Vu le règlement (C.E.E.) no 1766-92 du 30 juin 1992 du Conseil des  communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le  secteur des céréales;   Vu le règlement (C.E.E.) no 1418-76 du 21 juin 1976 portant organisation  commune du marché du riz;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique  relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret  no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;   Vu le code général des impôts;   Vu le titre II du livre VIII du code rural;   Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole;   Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi  d'orientation agricole;   Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole;   Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux  modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et  notamment l'article 25;   Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 23  décembre 1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une  taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de  l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au  Fonds national de développement agricole.
  Art. 2. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les  quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux  producteurs grainiers.
  Art. 3. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs  grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est  liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et  sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
  Art. 4. - Le montant maximum de la taxe est fixé à:   7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge;   6,70 F par tonne pour le maïs;   6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz;   4,75 F par tonne pour l'avoine;   3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
  Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du  ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget  fixe, pour chaque campagne, dans les limites prévues à l'article 4, les  montants de la taxe.
  Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY