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Décret  no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours 
NOR : INTE9200522D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre de la jeunesse  et des sports et du ministre délégué au tourisme,   Vu le code des communes;   Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la  protection de la montagne;   Vu la loi no 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de  la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la  prévention des risques majeurs;   Vu le décret no 79-869 du 5 octobre 1979 instituant un brevet national de  pisteur-secouriste et un brevet national de maître pisteur-secouriste;   Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers  secours;   Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur  des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif  à la formation aux premiers secours;   Vu l'avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre  1992;   Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
      Décrète:
                                  TITRE Ier                    DU BREVET NATIONAL DE PISTEUR-SECOURISTE
  Art. 1er. - Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui  sanctionne l'aptitude à assurer la sécurité et le secours sur le domaine  skiable.   Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique comprenant  chacune trois degrés de qualification.
  Art. 2. - Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option  Ski alpin, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur les  domaines skiables alpin et nordique.   Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski  nordique, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur le domaine  skiable nordique. En cas de nécessité, il peut être fait appel à eux, en  fonction de leur compétence, pour les assurer sur le domaine skiable alpin.
  Art. 3. - Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent  être titulaires du brevet national des premiers secours. Ils reçoivent une  formation commune suivie de formations spécifiques correspondant aux options  prévues à l'article 1er du présent décret.
  Art. 4. - La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options  est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé  de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
  Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du  ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du  tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de  qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à  l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et  aux modalités d'attribution du brevet national.   Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent  bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences.
  Art. 6. - Le brevet national de pisteur-secouriste est délivré par le préfet  du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de  ce diplôme.
                                  TITRE II                               DU BREVET NATIONAL                         DE MAITRE PISTEUR-SECOURISTE
  Art. 7. - Il est institué un brevet national de maître pisteur-secouriste  qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de pisteur-secouriste.   Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique.
  Art. 8. - Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître  pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes:     1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré  et avoir exercé pendant trois ans en cette qualité;   2. Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours;   3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la  formation commune et à la formation spécifique de pisteur-secouriste premier  degré selon l'option Ski alpin ou Ski nordique, dans des conditions fixées  par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
  Art. 9. - Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet  national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une  attestation émanant d'un des organismes agréés visés à l'article 4, qui  certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.
  Art. 10. - Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur,  les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent  justifier:   - d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations  de pisteurs-secouristes tous les cinq ans;   - d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois  au cours des deux dernières années.
                                  TITRE III                             DISPOSITIONS COMMUNES
  Art. 11. - Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité civile,  un comité technique des pisteurs-secouristes, appelé à donner son avis sur  toutes les questions relatives aux formations de pisteur-secouriste et maître  pisteur-secouriste.   Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté  du ministre chargé de la sécurité civile.
  Art. 12. - Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste et du  brevet national de maître pisteur-secouriste sont considérés, à la date de  publication du présent décret, comme détenteurs par équivalence  respectivement du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national  de maître pisteur-secouriste, avec les deux options de ski alpin et de ski  nordique.
  Art. 13. - Les personnes ayant bénéficié des formations spécifiques et  exercé, avant la parution du présent décret, les fonctions de technicien  secouriste du domaine skiable nordique ou de formateur de technicien  secouriste du domaine skiable nordique peuvent obtenir, dans les conditions  définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du  ministre chargé de la jeunesse et des sports, le brevet national de  pisteur-secouriste, option Ski nordique, dans le degré correspondant ou le  brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.
  Art. 14. - Le décret no 79-869 du 5 octobre 1979 susvisé est abrogé à  l'exception de ses articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10 et 11 qui, afin de permettre  l'achèvement des formations en cours dans chaque degré pour le ski alpin,  resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.
  Art. 15. - L'article 8-1 du décret du 30 août 1991 susvisé est ainsi  modifié: les mots <<avant le 31 décembre 1992>> sont remplacés par les mots  <<avant le 31 décembre 1993>>.
  Art. 16. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le  ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la jeunesse  et des sports et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                          Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN    Le ministre de la jeunesse et des sports  FREDERIQUE BREDIN                                              Le ministre délégué au tourisme,                                                            JEAN-MICHEL BAYLET