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Décret  no 92-1380 du 30 décembre 1992 relatif à l'émission des valeurs du Trésor 
NOR : ECOT9210162D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu l'article 58 de la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de  finances pour 1993;   Vu le décret no 89-237 du 17 avril 1989 relatif à l'émission de l'emprunt  d'Etat Avril 1989 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du  Trésor en ECU,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre  des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du  Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en francs ou en ECU, par adjudication  ou par syndication.   Les caractéristiques des bons du Trésor en comptes courants et des  obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies  par arrêté du ministre de l'économie et des finances. L'arrêté précise  notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des  coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le  prix d'émission en pourcentage du capital nominal.   Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font  l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.   Dans le cas où l'ECU cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire  européen que pour le règlement des transactions entre les institutions  publiques de ou dans la Communauté économique européenne, les dispositions de  l'article 12 du décret no 89-237 du 17 avril 1989 susvisé seraient  applicables aux émissions de valeurs du Trésor libellées en ECU.
  Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à échanger  ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Ces  échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les  titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par  l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont  payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.   Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre au profit  du Fonds de soutien des rentes des bons du Trésor en comptes courants et des  obligations assimilables du Trésor de mêmes caractéristiques que les titres  émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis  antérieurement. Le Fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces  titres.
   Art. 3. - Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié chaque  mois au Journal officiel, décrit les opérations effectuées en application du  présent décret au cours du mois précédent; il précise notamment:   Les montants, les taux d'intérêt, les caractéristiques techniques de chaque  émission intervenue en application de l'article 1er du présent décret, ainsi  que les éventuelles conditions d'assimilation;   Les montants des titres émis au profit du Fonds de soutien des rentes en  application de l'article 2 du présent décret;   Le montant des titres échangés ou rachetés ainsi que les conditions de ces  échanges et de ces rachats.
  Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN