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Décret  no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects 
NOR : BUDL9200228D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu le règlement (C.E.E.) no 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux  statistiques des échanges de biens entre Etats membres;   Vu le règlement (C.E.E.) no 218-92 du 27 janvier 1992 concernant la  coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (T.V.A.),  notamment son article 4;   Vu le règlement (C.E.E.) no 3046-92 du 22 octobre 1992 relatif aux modalités  d'application du règlement statistique;   Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières  fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de  taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects, notamment ses articles 32  et 109,
      Décrète:
   Art. 1er. - Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en  France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289A du code  général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article  109 de la loi susvisée dans les cas suivants:   1o A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à  la T.V.A. et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293B et 298  bisA du code général des impôts;   2o A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions  prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) no 3330-91 susvisé, un montant  annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par  arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
  Art. 2. - La déclaration est produite auprès de l'administration des douanes  sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour  ouvrable qui suit:   - pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible  dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la  directive (C.E.E.) no 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des  communautés européennes;   - pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours  duquel la taxe est devenue exigible;   - pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement  de marchandises.   Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article  1er ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
  Art. 3. - Une déclaration distincte est déposée par nature de flux:  introduction-acquisition ou expédition-livraison.
  Art. 4. - La déclaration, servie ligne par ligne, comporte les mentions  suivantes:   1o Quel que soit le flux considéré:   - le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur;   - l'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur;   - la période au titre de laquelle est établie la déclaration;   - la nature du flux d'échanges;   - le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le  nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 2;   - le régime de l'opération.
  2o Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de  leur façonnage, quelle que soit leur valeur:   - le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons  de biens exonérées en application du I de l'article 262ter du code général  des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les  régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code  général des impôts;   - en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un  autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification  à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat;   - en cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro  d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier;   - la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour  les donneurs d'ouvrage à façon;   - s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en  application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.   3o Autres informations:   Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration  dépendent de la nature des flux précisés à l'article 1er et du montant des  échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du  règlement C.E.E. no 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des  douanes et des droits indirects.   1. Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges  intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation:   - la nomenclature de produit;   - la valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens;   - l'Etat membre de provenance ou de destination des produits;   - la valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à  l'article 12 du règlement C.E.E. no 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que  la valeur fiscale n'est pas exigée.   2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges  intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification:   - le pays d'origine des produits, à l'introduction;   - la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités  supplémentaires;   - la nature de la transaction;   - les conditions de livraison;   - le mode de transport;   - le département d'expédition initiale ou de destination du produit.   3. De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au 2  dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé  par arrêté:   - la valeur statistique en francs.
  Art. 5. -  Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini  au 2 ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une  déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.   Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes,  comporte les mentions prévues à l'article 4.
  Art. 6. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY