J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-1371 du 29 décembre 1992 portant fixation, à compter du 1er janvier 1993 et du 1er juillet 1993, du plafond de la sécurité sociale 
NOR : SPSS9203173D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du  ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,   Vu le code de la sécurité sociale, son livre II, et notamment les articles  L.241-1, L.241-3 et L.242-11;   Vu le livre VII du code rural;   Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des  assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5;   Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement  et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans  les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les  articles 5 et 6;   Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul  des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles  contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;   Vu le décret no 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des  cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre  les accidents du travail et les maladies professionnelles;   Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement  par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les  salaires;   Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs  salariés;   Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs  salariés;   Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales;   Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14  mars 1947,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de  l'application des dispositions du 1o de l'article R.243-6 modifié du code de  la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29  décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de  chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:  37080 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;  12360 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;   6180 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;   5705 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;   4120 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;   2852 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;    570 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;    285 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail  ne dépassant pas cinq heures;     73 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de  travail inférieure à cinq heures,  pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 30 juin 1993.
   Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de  l'application des dispositions du 1o de l'article R.243-6 modifié du code de  la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29  décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de  chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:  37830 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;  12610 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;   6305 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;   5820 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;   4203 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;   2910 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;    582 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;    291 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail  ne dépassant cinq heures;     75 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de  travail inférieure à cinq heures,  pour les rémunérations ou gains versés du 1er juillet au 31 décembre 1993.
  Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le  ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                                  Le ministre de l'agriculture                                                    et du développement rural,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY