J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-1359 du 23 décembre 1992 modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse 
NOR : JUSF9260023D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du  ministre du budget,    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre  social, notamment son article 44;   Vu le décret no 81-243 du 12 mars 1981 portant statut particulier des  psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée, modifié par  le décret no 89-58 du 31 janvier 1989;   Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes  permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue;  Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la  justice en date du 15 avril 1991;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  4 décembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 12 mars 1981  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:   <<Art. 3. - Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont  recrutés par la voie de deux concours distincts:   <<I. - Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au  plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires:   <<1o Soit de la licence et de la maîtrise en psychologie et justifiant en  outre de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en  psychologie ou d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant  un stage professionnel dont les modalités sont fixées dans les conditions  prévues par le décret du 22 mars 1990 susvisé;   <<2o Soit d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes mentionnés  ci-dessus dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 1990 susvisé;    <<3o Soit du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues  praticiens de l'Institut catholique de Paris.   <<Les candidats qui ont atteint la limite d'âge fixée ci-dessus au cours  d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être  autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.   <<II. - Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat,  des collectivités territoriales et des établissements publics qui en  dépendent, justifiant de cinq années au moins de services publics accomplis  dans les services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse et  remplissant les conditions de diplôme prévues au I du présent article .>>
  Art. 2. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 12 mars 1981 susvisé  sont remplacées par les dispositions suivantes:   <<Art. 11. - Les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités  territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui remplissent  les conditions de diplôme prévues au I de l'article 3 ci-dessus peuvent être  détachés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la  jeunesse.   <<Les intéressés sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou, à  défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps,  cadre d'emplois ou emploi d'origine.
  <<A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de leur  détachement, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des  psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.   <<Cette intégration a lieu à l'échelon qu'ils occupaient en position de  détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.>>
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le  ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  MICHEL VAUZELLE                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY