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Décret  no 92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin instituées en application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports 
NOR : EQUT9201205D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,   Vu la convention signée à Bonn le 6 décembre 1982 et publiée par le décret  no 84-424 du 12 avril 1984 modifiant et complétant la convention  additionnelle du 16 juillet 1975 à la convention du 4 juillet 1969 entre la  République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de  l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier;   Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;   Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;   Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.126-1 et R.126-1;   Vu le code pénal;   Vu la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en  matière de transports, et notamment ses articles 10 à 16;   Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 4 mars 1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'enquête prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991  susvisée portant dispositions diverses en matière de transports est menée  dans les formes prévues par les articles R.11-4 et suivants du code de  l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions  de l'article 2 du présent décret.
   Art. 2. - Le dossier soumis à l'enquête comprend:   1o Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les  servitudes sont instituées, la nature des sujétions et interdictions qui en  résultent et les conséquences pour l'environnement;   2o Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces  servitudes s'exercent;   3o Un plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la  servitude est prévu;
  4o La liste des propriétaires dont les terrains seront grevés et, le cas  échéant, l'indication des éléments faisant obstacle à l'utilisation de la  zone et devant être supprimés ou modifiés, ainsi que du délai dans lequel il  devra être procédé à la suppression ou à la modification de ces éléments;   Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le  bénéficiaire de la servitude, selon les modalités prévues par l'article  R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les  propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au  bénéficiaire de la servitude les indications mentionnées à l'article R.11-23  du même code.
  Art. 3. - L'acte instituant la zone de rétention des crues est notifié par  le préfet à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande  d'avis de réception, et aux maires des communes concernées.   Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de  l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se  trouve la propriété.   L'acte instituant la zone de rétention des crues est affiché dès réception  par le maire de la notification prévue au premier alinéa du présent article à  la mairie de chacune des communes concernées pendant une durée minimale de  quinze jours et fait l'objet d'une insertion au Recueil des actes  administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans  deux journaux régionaux ou locaux.   Il fait en outre l'objet d'une publication au Journal officiel de la  République française lorsqu'il est pris par décret en Conseil d'Etat.
  Art. 4. - Le préfet établit, en liaison avec les maires des communes  concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités  d'information du public avant une mise en eau, ainsi que le délai prévu à  l'article 12c de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
  Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
  Art. 5. - Le taux des amendes prévues au premier alinéa de l'article 15 de  la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui des contraventions de 5e classe  fixé par l'article R.40 du code pénal.
  Art. 6. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues  par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée les agents énumérés à  l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation  intérieure.
  Art. 7. - La liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation  du sol figurant en annexe au chapitre VI du titre II du livre Ier du code de  l'urbanisme (partie Réglementaire) est complétée comme suit:   Au IV. - Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique, B. -  Sécurité publique, il est ajouté:   << Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de  l'application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions  diverses en matière de transports.>>
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des  sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité  publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre  de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le  secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                         Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,                                                                  ROLAND DUMAS    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  MICHEL VAUZELLE                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre de l'agriculture et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,  GEORGES SARRE