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Décret  no 92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation 
NOR : ECOT9240119D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du  budget et du ministre de la recherche et de l'espace,   Vu l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972  relatif aux sociétés financières d'innovation;   Vu l'article 88 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991;   Vu le décret no 73-124 du 5 février 1973 fixant les modalités et conditions  d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11  juillet 1972;   Vu le décret no 80-721 du 15 septembre 1980 modifiant et complétant le  décret no 73-124 du 5 février 1973;   Vu le décret no 85-302 du 5 mars 1985 portant modification du décret no  80-721 du 15 septembre 1980,
      Décrètre:
  Art. 1er. - Les sociétés financières d'innovation qui désirent se placer  sous le régime fiscal défini à l'article 4-III de la loi no 72-650 du 11  juillet 1972 susvisée concluent à cet effet une convention avec le ministre  de l'économie et des finances, après avis du ministre de la recherche et de  l'espace.
  Art. 2. - Pour conclure une telle convention ou continuer d'en bénéficier,  la société financière d'innovation doit avoir un capital social au moins égal  à dix millions de francs; la convention porte obligatoirement agrément de la  totalité du capital et des primes d'émission éventuelles, à l'exception des  augmentations de capital provenant d'incorporation de réserves.
  Art. 3. - Chaque tranche de capital agréé de la société doit être investi  dans des opérations d'innovation - au sens de l'article 4-III-A de la loi no  72-650 du 11 juillet 1972 susvisée - à hauteur de 60 p. 100 au moins dans les  trois années qui suivent la date d'agrément, et à hauteur de 70 p. 100 au  moins dans les cinq années qui suivent la date d'agrément.
  Art. 4. - Les investissements dans des opérations d'innovation doivent être  réalisés au moins pour un tiers sous forme de souscription de capital en  numéraire ou par des apports de droits de propriété industrielle ou sous  forme de titres participatifs. Ils peuvent dans la limite maximum de deux  tiers être réalisés sous la forme d'obligations convertibles, échangeables ou  remboursables en actions, ou d'obligations à bon de souscription d'actions ou  sous la forme de comptes courants d'actionnaires rémunérés bloqués pendant au  moins trois ans, ou encore sous la forme de prêts participatifs à long terme  ou d'obligations participantes dont le taux d'intérêt fixe n'est pas  supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de  l'opération.   Ces conditions s'apprécient à la clôture de chaque exercice social.   Une société financière d'innovation ne peut investir plus de 25 p. 100 de  son capital dans une même opération.
  Art. 5. - La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans  des opérations d'innovation. A cet effet, elle doit, à l'expiration de chaque  période quinquennale ouverte à compter de la signature de la convention ou du  dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son  capital agréé depuis cinq ans au moins à l'ouverture de la période.
  Art. 6. - La société doit communiquer au commissaire du Gouvernement nommé  auprès d'elle toute information que celui-ci juge utile sur la nature et les  résultats des investissements qu'elle a effectués dans des opérations  d'innovation.   Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre de l'économie et des  finances sur le respect par la société des engagements qu'elle a contractés  envers l'Etat.
  Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conventions  conclues à compter de son entrée en vigueur.
  Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget  et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre de la recherche et de l'espace,  HUBERT CURIEN