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Décret  no 92-1356 du 22 décembre 1992 portant modification du livre Ier du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) 
NOR : ECOT9294154D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code des assurances;   Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la  réglementation) du 24 avril 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article R.113-6 du code des assurances (deuxième partie:  Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes:   <<Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision  juridictionnnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques  qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à  laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.>>
  Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R.114-1 du même code, la mention  <<(assureur ou assuré)>> est supprimée.
  Art. 3. - Les articles R.127-1, R.127-2 et R.127-3 du même code sont  remplacés par les dispositions suivantes:   <<Art. R.127-1. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de  protection juridique, mentionnés à l'article L.127-2, doivent indiquer la  modalité de gestion, prévue à l'article L.321-6, pour laquelle l'entreprise a  opté.   <<Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier  alinéa de l'article L.321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise  en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par  l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le  traitement des sinistres de la branche Protection juridique.   <<Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue  au deuxième tiret du premier alinéa du même article , les documents  contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise  juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la  branche Protection juridique.   <<Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue  au troisième tiret du premier alinéa du même article , les documents  contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré  est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de  l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de  ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès  réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il  bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.>>
   Art. 4. - Sont abrogés:   1o Les articles R.111-1, R.113-2, R.113-3, R.113-5, R.113-7 à R.113-9,  R.124-2, R.160-1 à R.160-3, R.160-7 et R.160-8, R.173-1 à R.173-7 du même  code;   2o La section VI du chapitre unique du titre VI du livre Ier du même code,  comprenant les articles R.160-13 à R.160-17;   3o Les deux dernières phrases de l'article R.113-1 du même code.
  Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les  territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
  Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 22 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN