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Décret  no 92-1355 du 24 décembre 1992 relatif aux programmes d'investissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : SANH9202480D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du  ministre de la santé et de l'action humanitaire,   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.711-4,  L.712-19, L.714-4, L.714-5, L.716-9 et R.712-2;   Vu le décret no 74-569 du 17 mai 1974 modifié fixant les conditions  d'approbation des opérations d'équipement sanitaire et social;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 13 mai 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de  la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) intitulée  <<Organisation administrative et financière>> est complétée par une  sous-section 4 ainsi rédigée:
                              <<Sous-section 4                         <<Programmes d'investissement    <<Art. R.714-4-1. - Toutes les opérations de travaux et les opérations  concernant les équipements matériels lourds définis à l'article R.712-2 sont  rattachées à un programme d'investissement sur lequel le conseil  d'administration délibère en application du 2o de l'article R.714-4.   <<Les programmes d'investissement sont établis en cohérence avec le projet  d'établissement mentionné au 1o de l'article L.714-4 tel qu'il a été  approuvé; ils comprennent une ou plusieurs opérations.   <<Art. R.714-4-2. - Toutes les opérations appelées à figurer dans les  programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement  susceptibles d'être inscrites à la section d'investissement du budget d'un  établissement donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement  pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.   <<Le plan détermine les charges prévisionnelles résultant de la réalisation  de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en  investissement qu'en exploitation. Il est révisé en tant que de besoin, et  notamment au moment de l'approbation d'un nouveau programme d'investissement.  Il est communiqué au conseil d'administration et à l'autorité administrative  dès son élaboration et après toute modification.   <<Art. R.714-4-3. - Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins  une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut  être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté conjoint  du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, le conseil  d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette  opération:   <<1. Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du  projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par  rapport à celui-ci;   <<2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre  chargé de la santé;   <<3. Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière  d'exploitation que d'investissement;   <<4. Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de  financement pluriannuel révisé de l'établissement.   <<Art. R.714-4-4. - Pour chaque programme d'investissement, le conseil  d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant:   <<1. La liste des travaux et équipements;   <<2. Leur coût estimatif;   <<3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.   <<Art. R.714-4-5. - La délibération du conseil d'administration relative aux  programmes d'investissement est transmise pour approbation au représentant de  l'Etat dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article  R.714-4-4 et éventuellement à l'article R.714-4-3.>>
  Art. 2. - A compter de la date de publication du présent décret, le décret  no 74-569 du 17 mai 1974 cesse d'être applicable aux établissements publics  de santé et aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L.715-6  du code de la santé publique.
  Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le  ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                                  RENE TEULADE