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Décret  no 92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 afférente à la mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises 
NOR : BUDZ9200019D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu le règlement (C.E.E.) no 2719-92 de la commission du 11 septembre 1992  relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en  régime de suspension des produits soumis à accises;   Vu le code général des impôts;   Vu l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en  oeuvre par la République française de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative  au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des  produits soumis à accises,
      Décrète:
   Art. 1er. - La validation du document administratif d'accompagnement avant  l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est  assurée:   - par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer;   - par le visa du service des douanes dans les autres cas.
  Art. 2. - Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial  au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent  préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits  indirects.
  Art. 3. - Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les  documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.
  Art. 4. - Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique  ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et  les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation  communautaire et nationale.   En outre, les appellations d'origine contrôlée <<Armagnac>> et <<Cognac>> ne  peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par:   - les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux,  élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes;   - les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition  que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de  tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
  Art.  5. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY