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Décret  no 92-1346 du 7 décembre 1992 relatif à la spécialisation vétérinaire et modifiant la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) 
NOR : AGRE9201638D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, et du ministre de l'agriculture et du développement rural,   Vu le code rural, notamment son article 309 et son livre VIII (nouveau);   Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du  30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son  environnement économique et social, notamment son article 46;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 1991;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10  décembre 1991;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire en  date du 8 janvier 1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - La section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII  (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) est modifiée comme suit:   I. - L'article R. 814-34 est remplacé par les dispositions suivantes:    <<Art. R. 814-34. - Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements  complémentaires donnant lieu à délivrance:    <<1o De diplômes d'école;   <<2o De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue  d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de  scolarité des études vétérinaires;   <<3o De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant:   <<a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (C.E.A.V.) délivrés  à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de  scolarité des études vétérinaires;   <<b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (D.E.S.V.) délivrés à  l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de  fin de scolarité des études vétérinaires.    <<Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la  délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes  sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis  par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis:   <<1o Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil  national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,  agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement  supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38;   <<2o Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil  national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole,  agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation  vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1.   <<Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires  donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des  directeurs prévu à l'article R. 814-43.   <<Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou  d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de  vétérinaire spécialiste.>>   II. - Ladite section 3 est complétée par une sous-section 6 ainsi conçue:
                              <<Sous-section 6              <<Conseil national de la spécialisation vétérinaire    <<Art. R. 814-43-1. - Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a  pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de  spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire  spécialiste.   <<Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du  ministre chargé de l'agriculture:   <<1. Huit représentants de l'administration et des établissements et  services publics intéressés:   <<a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de  l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant;   <<b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant;   <<c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant;   <<d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant;   <<e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation  nationale ou son représentant;   <<2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont:   <<a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires;   <<b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires;   <<3. Quatre enseignants-chercheurs;   <<4. Quatre personnalités qualifiées.   <<Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4  ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.   <<Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son  fonctionnement.>>
  Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article  R. 814-34 du code rural, peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de  vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies  aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans  la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une  expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou  plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre  chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le  directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et  composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du  Conseil national de la spécialisation vétérinaire.   Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées  dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté  établissant la spécialité considérée.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG