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Décret  no 92-1320 du 18 décembre 1992 relatif aux directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres et à certaines dispositions concernant les directeurs de ces instituts 
NOR : MENX9200189D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de  l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la  fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984  modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut  particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres  de conférences;   Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de  spécialistes de l'enseignement supérieur, modifié par les décrets no 91-171  du 13 février 1991 et no 92-69 du 16 janvier 1992;   Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation  et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres;   Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants  titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 4 juin 1992;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  16 septembre 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;   Le conseil des ministres entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Des enseignants-chercheurs titulaires peuvent être, par arrêté  du ministre chargé de l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un  institut universitaire de formation des maîtres pour y effectuer la moitié de  leur service d'enseignement, tel qu'il est défini à l'article 7 du décret du  6 juin 1984 susvisé, ainsi que tout ou partie des fonctions prévues à  l'article 3 du même décret, et notamment la participation aux jurys d'examen  ou de concours de cet institut.   Ils sont alors dénommés directeurs d'études de cet institut.
  Art. 2. - Les nominations des directeurs d'études des instituts  universitaires de formation des maîtres sont prononcées pour une durée  maximale de quatre ans renouvelable, sur proposition de la commission de  spécialistes compétente de l'institut universitaire de formation des maîtres  et après avis du conseil d'administration de l'institut.   Aucune nomination de directeur d'études d'institut universitaire de  formation des maîtres ne peut être prononcée si elle n'a pas fait l'objet  d'un avis favorable de la part du conseil d'administration de l'établissement  où est affecté l'enseignant-chercheur. Lorsque l'enseignant-chercheur est  affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université, la  nomination doit, en outre, recueillir l'avis favorable du directeur de  l'institut ou de l'école.   La commission de spécialistes et les conseils d'administration siègent en  formation restreinte aux seuls représentants des enseignants-chercheurs et  personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui du candidat.
  Art. 3. - Les enseignants-chercheurs nommés directeurs d'études demeurent  affectés dans leur établissement d'origine et relèvent de cet établissement  pour toutes les mesures relatives à leur carrière.
  Art. 4. - Les directeurs d'études des instituts universitaires de formation  des maîtres sont électeurs et éligibles dans les commissions de spécialistes  de leur établissement d'affectation et dans les commissions de spécialistes  des instituts universitaires de formation des maîtres où ils exercent leurs  fonctions de directeur d'études.
  Art. 5. - Les enseignants-chercheurs mis à disposition d'un institut  universitaire de formation des maîtres pour y exercer les fonctions de  directeur de cet institut sont électeurs et éligibles aussi bien dans les  commissions de spécialistes de leur établissement d'origine que dans les  commissions de spécialistes de l'institut universitaire de formation des  maîtres où ils exercent leurs fonctions de directeur.
  Art. 6. - Lorsque les personnels visés aux articles 1er et 5 ci-dessus sont  à la fois membres d'une commission de spécialistes de l'institut  universitaire de formation des maîtres et d'une commission de spécialistes de  leur établissement d'affectation, leur participation à la commission de  l'institut universitaire de formation des maîtres n'est pas prise en compte  pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février  1988 susvisé.
  Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation  nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction  publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 décembre 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et des réformes administratives,   MICHEL DELEBARRE                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY