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Décret  no 92-1312 du 16 décembre 1992 modifiant le décret no 85-253 du 20 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article 
NOR : TEFF9205516D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le livre IX du code du travail;   Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment  son article 30 modifié;   Vu le décret no 85-253 du 20 février 1985 modifié pris pour l'application de  l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984)  relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés  mentionnés au IV dudit article ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 1er du décret du 20 février 1985 susvisé est ainsi  rédigé:   <<Art. 1er. - Les ressources des organismes de mutualisation sont destinées  au financement:   <<1o Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le  cadre de contrats d'insertion en alternance;   <<2o Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des  contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par  heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque  salarié ou employeur visé au 2o du IV de l'article 30 susvisé de la loi du 29  décembre 1984; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les  rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les  frais de transport et d'hébergement;   <<3o Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux  1o et 2o ci-dessus;   <<4o Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.   <<Lorsque les dépenses mentionnées au 1o ci-dessus se rapportent à des  actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant  pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une  modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la  condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par  organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30  susvisé de la loi du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce  forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant.   <<Les dépenses mentionnées aux 3o et 4o ci-dessus ne peuvent excéder un  plafond déterminé par référence aux dépenses mentionnées aux 1o et 2o et fixé  par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la  formation professionnelle.>>
  Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY