J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-1300 du 14 décembre 1992 modifiant le code électoral et le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques 
NOR : INTA9200505D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre  des départements et territoires d'outre-mer,   Vu le code électoral;   Vu le code général des impôts, et notamment son article 200;   Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des  représentants au Parlement européen;   Vu la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence  financière de la vie politique;   Vu la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la  campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des  députés;   Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence  financière de la vie politique;   Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses  électorales et à la clarification du financement des activités politiques;   Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la  loi no 77-729 du 7 juillet 1977 mofifiée relative à l'élection des  représentants au Parlement européen;   Vu le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi  no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales  et à la clarification du financement des activités politiques;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les articles R. 39-1 et R. 39-2 du code électoral sont remplacés  par les dispositions suivantes:   <<Art. R. 39-1. - Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L.  52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un  reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission  nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu  délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration  qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis  de l'article 200 du code général des impôts.   <<Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis  au contrôle de la commission nationale; elles sont accompagnées d'un relevé  du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la  réalité de l'encaissement des fonds correspondants; les reçus non utilisés  sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.   <<La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi  que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du  donateur; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou  morale. Le reçu est signé par le donateur.   <<Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou  lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20000 F, le  reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de  l'article L. 52-4.   <<Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou  inférieur à 20000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.   <<La Commission nationale des comptes de campagne et des financements  politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire  et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de  campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à  L. 52-13 et L. 52-16.   <<Art. R. 39-2. - Lors du dépôt des comptes de campagne dans les  préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12,  les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des  informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements  politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces  pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de  laquelle a été produit le compte de campagne.>>
  Art. 2. - L'article R.39-4 du code électoral est remplacé par les  dispositions suivantes:   <<Art. R. 39-4. - Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de  campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à  caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale  des comptes de campagne et des financements politiques.>>
  Art. 3. - Les articles 10, 11 et 12 du décret du 9 juillet 1990 susvisé sont  remplacés par les dispositions suivantes:   <<Art. 10. - Les états récapitulatifs annuels prévus au 2o du deuxième  alinéa de l'article 11-1 et au deuxième alinéa de l'article 11-2 de la loi du  11 mars 1988 susvisée sont adressés à la Commission nationale des comptes de  campagne et des financements politiques.   <<Art. 11. - Le mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988  précitée délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti,  un reçu, détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission  nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu  délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration  qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis  de l'article 200 du code général des impôts.   <<La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi  que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du  donateur; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou  morale. Le reçu est signé par le donateur.   <<Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou  lorsque, consenti par une personne physique il est supérieur à 20000 F, le  reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu à l'article 11 de la  loi du 11 mars 1988 précitée.   <<Le reçu délivré à une personne physique, qui a consenti un don égal ou  inférieur à 20000 F, ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.   <<Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées trimestriellement à  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements  politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes  correspondants. Les souches non utilisées sont renvoyées au plus tard le 15  janvier de l'année qui suit l'exercice concerné.   <<La Commission nationale des comptes de campagne et des financements  politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire  et enregistré par elle si elle constate, lors de l'examen des souches des  formules, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars  1988 précitée.   <<Art. 12. - La commission conserve les pièces mentionnées à l'article 11  jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de  laquelle le don a été recueilli.>>
  Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre  des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 14 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC