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Décret  no 92-1294 du 11 décembre 1992 relatif aux caisses de crédit municipal 
NOR : ECOT9213557D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  ministre de l'économie et des finances,   Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au  contrôle des établissements de crédit;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses  articles 2, 47 et 53;   Vu le décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement type  déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et monts-de-piété,  modifié par le décret no 89-79 du 8 février 1989, ensemble le règlement  général déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et  monts-de-piété y annexé, modifié en dernier lieu par le décret no 89-79 du 8  février 1989;   Vu le décret no 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit  municipal, modifié par les articles 77 et 78 de la loi no 83-663 du 22  juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la  répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions  et l'Etat, par les articles 52 et 53 de la loi no 87-529 du 13 juillet 1987  modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale et  la loi no 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal;   Vu le décret no 83-914 du 7 octobre 1983 relatif aux conseils  d'administration des caisses de crédit municipal, modifié par le décret no  84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union centrale des caisses de  crédit municipal;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le règlement annexé au décret du 30 décembre 1936 susvisé est  modifié comme suit:   I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Art. 27. - L'appréciation des objets remis en nantissement par les  emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs, qui sont désignés pour  une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de  crédit municipal.   <<Avant de procéder à la nomination ou de mettre fin aux fonctions d'un  commissaire-priseur, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation  et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre  de discipline des commissaires-priseurs compétente préalablement à chaque  nomination; en l'absence de réponse dans un délai de trente jours, l'avis de  la chambre de discipline est réputé favorable.>>   II. - Aux articles 28, 29 et 44, les mots: <<conseil d'administration>> sont  remplacés par les mots: <<conseil d'orientation et de surveillance>>.
   Art. 2. - L'article 1er du décret du 7 octobre 1983 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 1er. - Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de  crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres.   <<Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est  arrêté par le maire de la commune siège de l'établissement, après avis du  directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil  municipal de sa décision.>>
   Art. 3. - L'article 3 du décret du 7 octobre 1983 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 3. - Le mandat des membres du conseil d'orientation et de  surveillance est de trois ans et est renouvelable.   <<Les membres du conseil d'orientation et de surveillance élus en son sein  par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement ne conservent  leur mandat qu'autant qu'ils continuent de faire partie de ce conseil.   <<Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance élus ou  nommés par suite d'une vacance provenant de décès ou de toute autre cause se  termine à la date d'expiration du mandat de la personne remplacée.>>
   Art. 4. - L'article 10 du décret du 7 octobre 1983 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 10. - Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement  intérieur régissant, notamment, l'organisation du travail et les procédures  de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations. Il veille  à l'application des réglementations en matière de relations sociales et  examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse. Il approuve les  orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des  prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle. Il  désigne, le cas échéant, les représentants de la caisse auprès des instances  représentatives de la profession.   <<Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de  surveillance:   <<1o Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs  membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles  portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales;   <<2o Les dépenses excédant un montant fixé par arrêté du ministre de  l'économie et des finances;   <<3o Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux  auxiliaires;   <<4o Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse,  notamment les prises de participations prévues à l'article 1er du décret du  20 mai 1955 susvisé dans les sociétés anonymes, sans préjudice des  dispositions générales applicables aux actes de disposition des  établissements publics.   <<Font l'objet d'une information préalable du conseil municipal de la  commune siège de l'établissement:   <<- toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou  égale au plus faible des deux montants suivants: 10 p. 100 des  immobilisations nettes de la caisse ou 1 p. 100 du total de son bilan;   <<- toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant.   <<Pour l'application de l'alinéa précédent, il convient de se référer au  dernier bilan, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation  et de surveillance.>>
   Art. 5. - Le décret du 7 octobre 1983 susvisé est modifié comme suit:   I. - A l'article 2 et aux articles 4 et 9, ainsi que dans le titre, les  mots: <<conseil d'administration>> et <<administrateurs>> sont remplacés  respectivement par les mots: <<conseil d'orientation et de surveillance>> et  <<membres du conseil d'orientation et de surveillance>>.   II. - A l'article 6, les mots: <<chaque année, après le renouvellement  partiel de ses membres>> sont supprimés.   III. - L'article 12 est abrogé.
  Art. 6. - Les articles 1er et 3 du décret du 8 février 1989 susvisé sont  abrogés.
  Art. 7. - Les conseils d'orientation et de surveillance composés en  application de l'article 2 du décret du 20 mai 1955 susvisé, dans la  rédaction issue de la loi du 15 juin 1992 susvisée, entreront en fonctions au  plus tard quatre mois à compter de la publication du présent décret.
  Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux collectivités  locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR