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LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural  (1) 
NOR : AGRX9100211L
  L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,   Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:  
  Art. 1er. - Les articles 58-1 à 58-16, 134 et 147 à 150 du livre Ier du code  rural sont abrogés.  
  Art. 2. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie  Législative du livre Ier (nouveau) du code rural intitulé <<L'aménagement et  l'équipement de l'espace rural>>.  
  Art. 3. - Les références contenues dans les dispositions de nature  législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente loi  sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre  Ier (nouveau) du code rural.  
  Art. 4. - Les dispositions de la partie Législative du livre Ier (nouveau)  du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont  de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces  articles .  
   Art. 5. - Sont abrogés:   - le livre Ier du code rural <<Régime du sol>>, à l'exception de son titre  III <<Des cours d'eau non domaniaux>>, du chapitre IV de son titre VI  <<Equipement rural>> et de son titre VII <<Du contrôle des structures des  exploitations agricoles>>;   - l'article 9 de la loi no 51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes  spéciaux du Trésor pour l'année 1951;   - les articles 14 et 23 de la loi no 60-792 du 2 août 1960 relative au  remembrement des propriétés rurales, à certains échanges et cessions  d'immeubles ruraux, à l'usage et à l'écoulement des eaux d'irrigation, à  certains boisements;   - les articles 15 à 18-1 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation  agricole; 
  - la loi no 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds  privés pour la pose des canalisations publiques d'eau et d'assainissement;   - l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi  d'orientation agricole;   - l'ordonnance no 67-809 du 22 septembre 1967 tendant à permettre, dans le  cadre du remembrement rural, l'affectation aux communes des terrains  nécessaires à la réalisation d'équipements communaux;   - la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale;   - le troisième alinéa (2o) de l'article 15 de l'ordonnance no 77-1099 du 26  septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale  de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives  aux institutions administratives et aux collectivités locales;   - l'article 12-1o et l'article 14-1o, en tant qu'il concerne les articles 15  à 18 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 et les articles 7 à 10 de la loi no  62-933 du 8 août 1962 précitées, de l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre  1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de  Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au  domaine industriel, agricole et commercial;   - les articles 72 et 73 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation  agricole;   - l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition  de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;   - l'article 18 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au  développement et à la protection de la montagne;   - les articles 12 à 30 et 32 à 35 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990  complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à  l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et  social;   - l'article 64 et les articles 66 à 68 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991  portant statut de la collectivité territoriale de Corse.  
   Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article 65 de la loi no 91-428 du 13  mai 1991 précitée est ainsi rédigé:   <<L'office du développement agricole et rural de Corse est régi par les  dispositions des articles L.112-10 à L. 112-15 du code rural.>>   II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé:   <<L'office d'équipement hydraulique de Corse est régi par les dispositions  des articles L.112-10 à L.112-15 du code rural.>>   III. - Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont abrogés.  
  Art. 7. - Il est inséré après l'article L.481-1 du code rural un article  ainsi rédigé:   <<Art. L.481-2. - Les contestations relatives à l'application des  dispositions de l'article L.481-1 sont portées devant le tribunal paritaire  des baux ruraux.>> 
  La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.  
  Fait à Paris, le 11 décembre 1992. 
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre de l'agriculture et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                               Le ministre de l'environnement,                                                                SEGOLENE ROYAL    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                          Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire,  ANDRE LAIGNEL
                                   ANNEXE                                LIVRE Ier (NOUVEAU)                        L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT                              DE L'ESPACE RURAL                                   TITRE Ier                       LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT                              DE L'ESPACE RURAL                                 C HAPITRE  Ier                             Dispositions générales    Art. L. 111-1. - L'aménagement et le développement économique de l'espace  rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire.   Art. L. 111-2. - Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce  domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra  notamment:   1o Favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural;   2o Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales;   3o Maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa  coexistence avec les activités non agricoles;   4o Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au  développement du milieu rural;   5o Prendre en compte les besoins en matière d'emploi;   6o Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les  régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique;   7o Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les  zones à faible densité de peuplement.                                   C HAPITRE  II                              L'aménagement rural                                   Section 1                    L'élaboration des documents d'urbanisme    Art. L. 112-1. - Lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, et à  défaut pour l'application du règlement national d'urbanisme aux communes  rurales, il devra être tenu compte des particularités locales telles que la  situation démographique, le type d'habitat, les besoins en matière de  logement et la répartition des terrains entre les différentes activités  économiques et sociales.   Art. L. 112-2. - Il est établi, dans chaque département, une carte des  terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait  l'objet d'une publication dans chaque commune du département. Elle doit être  consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme et des  études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave  de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone  concernée, et notamment lors de l'élaboration des schémas d'exploitation  coordonnée des carrières prévus à l'article 109-1 du code minier.   Art. L. 112-3. - Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les  documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les  documents relatifs aux schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui  prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus  publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission  départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique  également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux  opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite  dès lors qu'elles sont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences  mentionnées à l'article L. 112-2.                                     Section 2         Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement    Art. L. 112-4. - Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes  intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les  perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et  culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les  conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services  publics.   Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones  concernées sont arrêtés par le préfet, après avis du conseil général. Dans le  cas d'agglomérations de plus de 100000 habitants ou d'ensembles de communes  situées dans plusieurs départements, le préfet de région arrête le périmètre  après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.   Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent  les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les  principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le  demandent.   Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu,  notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.   Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en  compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les  chartes intercommunales prévues au présent article .   Art. L. 112-5. - Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales  constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et  culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des  départements et des communes concernés, être classée en parc naturel  régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte  constitutif du parc naturel régional prévoit les voies et moyens propres à  réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.   Art. L. 112-6. - Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec  le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et  programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales  se substituent aux plans d'aménagement rural.   Art. L. 112-7. - Lorsqu'une charte intercommunale de développement et  d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures  prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1, le préfet met en oeuvre celles-ci  après consultation des communes concernées.                                     Section 3             Les organismes de développement et d'aménagement rural                                 Sous-section 1                      Les sociétés d'aménagement régional    Art. L. 112-8. - Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite  la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et  mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et  éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet  d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une  concession unique, consentie par décret en conseil des ministres à un  établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie  mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes  publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux  appartienne à des personnes publiques.   Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et,  éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général,  par la valorisation d'une production, pour diverses catégories  d'utilisateurs.   Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les  modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont  mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   Art. L. 112-9. - Les régions et les départements sur le territoire desquels  existe une société créée en application de l'article L. 112-8 sont associés,  à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur  gestion et à leur contrôle.   Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions.   A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les  départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés sont  modifiées en conséquence.                                   Sous-section 2                              Les offices de Corse    Art. L. 112-10. - La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le  cadre du plan de développement, les grandes orientations du développement  agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de deux établissements  publics mentionnés aux articles suivants sur lesquels la collectivité  territoriale exerce son pouvoir de tutelle.   Art. L. 112-11. - Sous la forme d'un établissement public de la collectivité  territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office du  développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des  orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise  en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à  l'équipement du milieu rural.   L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du  conseil exécutif.   Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste  de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire  de ses délibérations.   La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du  président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.   Art. L. 112-12. - Sous la forme d'un établissement public de la collectivité  territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office  d'équipement hydraulique de Corse a pour mission, dans le cadre des  orientations définies par la collectivité territoriale de Corse,  l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de la  Corse, sous réserve des dispositions du 1o de l'article 77 de la loi no  91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse  pour ce qui concerne les aménagements hydroélectriques.   Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les  actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres irriguées. Il  est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil  exécutif.   Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste  de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire  de ses délibérations.    La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition  du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.   Art. L. 112-13. - Les organisations professionnelles agricoles sont  associées à l'organisation et à la gestion des deux offices. Elles sont  représentées à leur conseil d'administration, deux tiers des sièges au moins  qui leur sont attribués revenant aux représentants des organisations  représentatives des exploitants et des salariés agricoles.   Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des  exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux  voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres  d'agriculture.   Le conseil d'administration des deux offices comprend des représentants des  organisations syndicales représentatives du personnel.   Art. L. 112-14. - L'office du développement agricole et rural de la Corse et  l'office d'équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des  orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits  qui leur sont délégués par cette dernière.   Les crédits de subvention versés par l'Etat à ces offices sont  individualisés dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de  l'article 78 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 précitée, à la date de  réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article .   Art. L. 112-15. - Les modalités d'application de la présente sous-section  sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.                                  C HAPITRE  III                           L'agriculture de montagne                      et de certaines zones défavorisées                                   Section 1                           L'agriculture de montagne    Art. L. 113-1. - Par sa contribution à la production, à l'emploi, à  l'entretien des sols et à la protection des paysages, l'agriculture de  montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie  montagnarde.   En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté  économique européenne, le Gouvernement reconnaissant ces rôles fondamentaux  de l'agriculture de montagne s'attache à:   1o Encourager des types de développement agricole adaptés à la montagne,  notamment en consentant un effort particulier de recherche appropriée aux  potentialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne et en  diffusant les connaissances acquises;   2o Mettre en oeuvre une politique agricole différenciée favorisant l'élevage  et l'économie laitière dans les secteurs qui n'ont pas la possibilité de  productions alternatives;   3o Promouvoir les productions de qualité et faire prendre en compte leurs  spécificités dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés  agricoles;   4o Assurer la préservation des terres agricoles et pastorales par des  dispositions adaptées;   5o Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture de montagne et  favoriser, par des mesures particulières, le financement des investissements  et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux  exploitants et à leurs groupements;   6o Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité  des activités économiques.                                     Section 2                          La mise en valeur pastorale    Art. L. 113-2. - Dans les régions où la création ou le maintien d'activités  agricoles à prédominance pastorale ou extensive sont, en raison de la  vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du  milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des  dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises  pour assurer ce maintien.   Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L.  113-4 et L. 135-1 à L. 135-11, qui sont applicables:   1o Dans les communes classées en zone de montagne;    2o Sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale  d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans  les communes comprises dans les zones délimitées par arrêté conjoint du  ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des  finances.   Art. L. 113-3. - Dans les régions délimitées en application de l'article L.  113-2, des groupements dits <<groupements pastoraux>> peuvent être créés dans  les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution  de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt économique, en  vue de l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les  sociétés d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation  en commun ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci  ne peut être constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les  exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social.   Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du préfet et doivent  avoir une durée minimale de neuf ans.   Lorsque les pâturages à exploiter inclus dans le périmètre d'une association  foncière pastorale sont situés principalement en zone de montagne, une  priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de  l'article L. 411-15, aux groupements pastoraux comptant le plus  d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés  dans les zones de montagne mentionnées à l'article L. 113-2.   Art. L. 113-4. - Le régime spécial de droits d'enregistrement et de taxe de  publicité foncière applicable aux groupements pastoraux est celui régi par  l'article 824 A du code général des impôts ci-après reproduit:   <<Art. 824 A. - I. - Les actes constatant des apports mobiliers à un  groupement pastoral agréé visé à l'article L. 113-3 du code rural ou la  prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le  même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices  ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de  l'impôt sur les sociétés.   <<II. - Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de  l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont  soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux  de 0,60 p. 100.>>   Art. L. 113-5. - Les conditions d'application de la présente section sont  fixées par décret en Conseil d'Etat.                                      TITRE II                          L'AMENAGEMENT FONCIER RURAL                                 C HAPITRE  Ier                             Dispositions communes                    aux divers modes d'aménagement foncier    Art. L. 121-1. - L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise  en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés  agricoles ou forestières.   Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les  documents d'urbanisme opposables aux tiers.   Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée,  des modes d'aménagement foncier suivants:   1o La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et  L. 132-1 à L. 132-3 du présent code;   2o Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L.  123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code;   3o Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L.  124-6 du présent code;   4o La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées  régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code;   5o L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7  du code forestier;   6o L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L.  126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L.  512-7 du code forestier;   7o L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences  forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la  délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les  articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code.   Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité  de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la  politique des structures des exploitations agricoles, à la politique  forestière et dans le respect du milieu rural. Ces commissions doivent  favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.   L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et,  dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque  mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.                                     Section 1                     Les commissions d'aménagement foncier    Art. L. 121-2. - Le préfet peut instituer une commission communale  d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un  aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou  par des propriétaires ou des exploitants de la commune.   L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit:   1o Si le conseil général le demande;   2o En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24;   3o En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de  l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols et, dans les  mêmes conditions, dans les zones définies par décret après avis de la  commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général;   4o Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une  charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la  mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.   Art. L. 121-3. - La commission communale d'aménagement foncier est présidée  par un magistrat de l'ordre judiciaire.   La commission comprend également:   1o Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui;    2o Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le  territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune  limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture;   3o Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que  deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal;   4o Une personne qualifiée en matière de protection de la nature désignée par  le préfet;   5o Deux fonctionnaires désignés par le préfet;   6o Un délégué du directeur des services fiscaux.   A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou  d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois  mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.   La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui  paraît utile de provoquer l'avis.   Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de  plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un  même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des  dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue,  dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission  intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.   Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements,  les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale  d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la  commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains  concernés par l'opération.   Le président et le président suppléant de la commission intercommunale  d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le  président et le président suppléant de la commission communale.   La commission intercommunale comprend également:   1o Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux  désignés par lui;   2o Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires  titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les  conditions prévues pour la commission communale;   3o Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée  par le préfet;   4o Deux fonctionnaires désignés par le préfet;   5o Un délégué du directeur des services fiscaux.   La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui  paraît utile de provoquer l'avis.   Art. L. 121-5. - La commission communale ou intercommunale d'aménagement  foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune  désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de  la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la  même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés  par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la  commission:   1o Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu  de l'article L. 125-5;   2o Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations  et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1;   3o Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de  l'aménagement foncier agricole et forestier;   4o Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que  l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.   A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres  titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier  alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de  leur expérience en matière d'aménagement forestier.   En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont  intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant  de l'Office national des forêts fait partie de droit de la commission  communale ou intercommunale.   Art. L. 121-6. - La désignation des membres propriétaires et exploitants des  commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six  mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux organisées  en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions  définies respectivement aux articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5.    Art. L. 121-7. - Les décisions prises par la commission communale ou  intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet  devant la commission départementale d'aménagement foncier.   Art. L. 121-8. - La commission départementale d'aménagement foncier est  ainsi composée:   1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président;   2o Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales;   3o Six fonctionnaires désignés par le préfet;   4o Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné  parmi les membres de la chambre d'agriculture;   5o Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union  départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation  syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus  représentatives au niveau national;   6o Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles  représentatives au niveau départemental;   7o Le président de la chambre départementale des notaires ou son  représentant;   8o Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux  exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant  chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture.   Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un  par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire,  soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des  réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des  membres titulaires est propriétaire.   La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a  lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.   La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après  chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.   La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui  paraît utile de recueillir l'avis.   Art. L. 121-9. - Lorsque les décisions prises par la commission communale ou  intercommunale dans l'un des cas prévus à l'article L. 121-5 ci-dessus sont  portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci  est complétée par:   1o Le président du centre régional de la propriété forestière ou son  représentant;   2o Un représentant de l'Office national des forêts;   3o Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers  sylviculteurs ou son représentant;   4o Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet  sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur  proposition du centre régional de la propriété forestière;   5o Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux  représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime  forestier en application de l'article L.111-1 du code forestier, désignés par  la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le  département.   Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit  en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission  départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une  opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est  propriétaire.    Art. L. 121-10. - La commission départementale d'aménagement foncier a  qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou  intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de  tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir  par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative.   En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission  départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le  délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue  définitive.   Art. L. 121-11. - Lorsque la commission départementale d'aménagement  foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge  administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu  à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission  départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même  motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre  de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale  d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale.  Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de  fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un  membre du Conseil d'Etat et comprend:   1o Deux magistrats de l'ordre administratif;   2o Deux magistrats de l'ordre judiciaire;   3o Deux représentants du ministre de l'agriculture;   4o Un représentant du ministre du budget;   5o Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement  foncier.   Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.   La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui  paraît utile de provoquer l'avis.   Les avis et décisions des commissions nationale et départementales  d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions  départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.   Les décisions de la Commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire  l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.   Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les  conditions prévues au premier alinéa de l'article L.121-11, d'un litige en  matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du  parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des  attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire  intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres  exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à  titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement  sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle  détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées  comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.   Art. L. 121-12. - Au cas d'annulation par le juge administratif d'une  décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier,  les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de  l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des  opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage  en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission  départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans  l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au  moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.                                     Section 2                      Choix du mode d'aménagement foncier                        et détermination du périmètre    Art. L. 121-13. - Le département fait établir, sur proposition de la  commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la  détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.   La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes  d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les  périmètres correspondants.   Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs  périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes  limitrophes, dans la limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou,  avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du  territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que  l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les  propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.   L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la  connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil  d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au  président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations  judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié  aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les  procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance  ultérieure de leurs droits.   Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou  intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime  fondées.   Art. L. 121-14. - La commission départementale d'aménagement foncier est  saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur  lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de  son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet.   Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le  préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les  opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.    Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les  formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations.  Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission  nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres  peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.                                     Section 3                    Financement et exécution des opérations    Art. L. 121-15. - Le département engage et règle les dépenses relatives aux  opérations d'aménagement foncier.   Il est créé à la section <<Investissement du budget du département>> un  fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la  région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à  l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.   Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de  l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1o, 2o, 5o et 6o de  l'article L. 121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant  les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires,  représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres  proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier,  sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations  d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger  une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants  concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise  en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de  répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans  les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours  qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet  d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le  département concomitamment à la procédure prévue à l'article L. 121-13, dans  des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la  consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en  charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement  foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le  preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque  l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les  résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission  communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.    Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations  d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions  communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens  rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du  comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes,  conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du  budget.   Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de  remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier  forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est  choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de  l'agriculture.   Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil  général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après  avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une  opération de remembrement-aménagement.                                     Section 4                           Modifications de la voirie     Art. L. 121-17. - La commission communale, au cours des opérations de  délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à  l'approbation du conseil municipal l'état:   1o Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut  être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété  privée de la commune;   2o Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au  réseau des chemins ruraux et des voies communales.   De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies  communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à  l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.   Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies  communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont  prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête  toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.   Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais  d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux  modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la  charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes,  chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le  conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation  d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien  et de la gestion de ceux-ci.   Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées  avec eux.   Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale  d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins  ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se  prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera  faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article . Ce délai  expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou  modifications demandées.   La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires  de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du  conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de  substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.   La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou  d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision  expresse du conseil municipal.   Art. L. 121-18. - La commission communale d'aménagement foncier peut  proposer au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il  conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.   Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête  spécifique après délibération du conseil général. Les dépenses  correspondantes sont à la charge du département.                                     Section 5             Dispositions conservatoires et clôture des opérations    Art. L. 121-19. - Le préfet peut interdire à l'intérieur des périmètres  soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de  la décision prévue à l'article L. 121-14 jusqu'à la date de clôture des  opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état  des lieux à la date de la décision précitée, tels que semis et plantations,  établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou  coupe des arbres et des haies.    Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est  limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou  intercommunale, par la décision prévue à l'article L. 121-14. Ces  interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité.   Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas  retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des  parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La  remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les  conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.   Art. L. 121-20. - A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de  l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre  vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale  ou intercommunale.   Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à  entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit  être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement  foncier.   La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un  délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.   Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation  de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus  recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   Art. L. 121-21. - Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu  définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par  décret en Conseil d'Etat.                                     Section 6                              Dispositions pénales    Art. L. 121-22. - Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent  être constatées par des agents assermentés du ministère de l'agriculture dont  les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.   Art. L. 121-23. - Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les  dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 500 F à  20000 F.                                     Section 7                           Dispositions d'application    Art. L. 121-24. - Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L.  121-23 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.                                   C HAPITRE  II                           La réorganisation foncière    Art. L. 122-1. - La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à  l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et  forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres  incultes ou manifestement sous-exploitées.   Art. L. 122-2. - Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation  foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale  d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les  observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à  l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs  parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil  d'Etat.   Art. L. 122-3. - A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre  judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de  représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire  dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il  peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette  représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou  mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure  ne participent pas aux échanges.   Art. L. 122-4. - Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la  commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou  manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont  elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et  opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement  sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au  propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du  propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de  mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.   Pendant l'enquête prévue à l'article L. 122-2, le propriétaire ou le  titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale  qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y  renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.   Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le  propriétaire peut reprendre la disposition du fonds et en assurer la mise en  valeur dans les conditions prévues à l'article L. 125-3.   Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte  ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application de  l'article L. 125-6.   Le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes  qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est  offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds  incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les  dispositions des articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8.   Art. L. 122-5. - A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et  compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes  ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à  l'article L. 122-4, la commission communale ou intercommunale propose un plan  d'échanges des parcelles agricoles et forestières.   Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à  échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.   Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des  attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une  superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100  à celle desdits apports.   Art. L. 122-6. - Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L.  122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête  publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.   Art. L. 122-7. - A l'issue de l'enquête, la commission départementale  d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les  réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les  biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les  modalités prévues à l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur  décision motivée de la commission.    Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent  de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de  l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur  sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide  de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement  d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les  propriétaires bénéficiaires des échanges.   Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la  commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les  modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi  que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des  oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié  des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie  soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut  décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie,  obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux  1o à 5o de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et  immédiates mentionnées à l'article L. 123-2.   Art. L. 122-8. - Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris  fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit  par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est  déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations  de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété.   Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne  sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les  propriétaires, le plan de ces échanges peut, sur décision de ladite  commission, donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.   Art. L. 122-9. - La commission communale ou intercommunale peut établir les  projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article L. 123-8.   Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à  l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées  d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux  mentionnés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages  issus de ces travaux.   Art. L. 122-10. - La commission communale ou intercommunale peut, en outre,  proposer au préfet, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de  réorganisation foncière, la constitution, dans les mêmes conditions, d'une ou  plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la  gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale.   Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des  droits d'exploitation arrêté par le préfet. Pour les échanges réalisés en  conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne  peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.   Art. L. 122-11. - L'article L. 123-17 s'applique aux parcelles ayant donné  lieu à des échanges en application du présent chapitre.   Art. L. 122-12. - Les conditions d'exécution des articles L. 122-1 à L.  122-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.                                  C HAPITRE  III                             Le remembrement rural                                   Section 1                      La nouvelle distribution parcellaire    Art. L. 123-1. - Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non  bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées  et dispersées.   Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales  d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer  l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir  pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.   Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau  lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre  d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au  regroupement parcellaire.   Art. L. 123-2. - Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent  des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le  périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou  de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs  dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur  propriétaire, être réattribués sans modification de limites.    Art. L. 123-3. - Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf  accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables  à l'aménagement:   1o Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé;   2o Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils  sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources;   3o Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du  code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances  minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un  titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux  ans à la date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les  conditions de l'article L. 121-14;   4o Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de  remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1o du  paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause  d'utilité publique;   5o De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent  bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation  spéciale desdits immeubles.   Art. L. 123-4. - Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle  distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité  réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface  nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte  tenu des servitudes maintenues ou créées.   Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux  dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des  aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué  une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.   L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière  d'expropriation, peut être accordée.   Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité  réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune  des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être  dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour  chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence  par nature de culture.   La commission départementale détermine, à cet effet:   1o Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en  pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures  de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même  propriétaire dans chacune d'elles;   2o Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront  être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et  qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 p. 100 de la surface  minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.   La dérogation prévue au 2o ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord  exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature  de culture.   Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu  d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui  s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant  de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il  cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes  maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de  la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes  ainsi définies.   Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu  d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère  permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission  communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens  comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet  attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le  versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le  président de l'association foncière sur décision de la commission communale.   Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord  des propriétaires intéressés.   Art. L. 123-5. - Lorsque les nécessités du remembrement justifient la  modification de la circonscription territoriale des communes, cette  modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire  application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de  l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions du premier  alinéa de l'article L. 112-20 du code des communes.   La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le  dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.   Art. L. 123-6. - Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule  parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.    Art. L. 123-7. - A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission  peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des  parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien  est gênant pour la culture.   Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour  reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de  boisement et pour perte d'avenir.   Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le  département.                                     Section 2                           Les chemins d'exploitation               et les travaux connexes d'amélioration foncière     Art. L. 123-8. - La commission communale d'aménagement foncier a qualité  pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre:   1o L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir  les parcelles;   2o L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de  talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère  d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire;   3o Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que  ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont  pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux  nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles;   4o Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours  d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à  l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au  bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux  mentionnés au 3o;   5o L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages  nécessaires à la protection des forts.   L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1o, 3o, 4o et 5o est prélevée sans  indemnité sur la totalité des terres à remembrer.   Art. L. 123-9. - Dès que la commission communale s'est prononcée en  application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires  des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions  prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6.   Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des  travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3.                                     Section 3                           Les effets du remembrement    Art. L. 123-10. - La commission départementale peut, à la demande de la  commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession  provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur  les réclamations.   Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit  être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.   Art. L. 123-11. - Les résultats du remembrement sont incorporés dans les  documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue  fiscal.   Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le  cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du  département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment  avec les opérations de remembrement, soit postérieurement.   Art. L. 123-12. - Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture  des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont  plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau  propriétaire.   La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan  définitif du remembrement; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré  par le maire.   Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le  remembrement ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas  obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en  matière de remembrement.    Art. L. 123-13. - Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les  immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le  remembrement.   Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de  propriété mentionné à l'article L. 123-12 sont, en ce qui concerne les droits  réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des  immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans  les conditions qui sont fixés par voie réglementaire.   Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur  sur les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est  elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par voie  réglementaire.   Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont  reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont  fixées dans l'acte prévu au deuxième alinéa du présent article .   Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des  titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due  concurrence, sur le montant de celle-ci.   Art. L. 123-14. - Subsistent sans modification les servitudes existant au  profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont  pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après  reproduit:   <<Art. 703. - Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel  état qu'on ne peut plus en user.>>   Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds  dominant et du fonds servant.   Art. L. 123-15. - Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a  le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises  en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle  du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est  diminuée par l'effet du remembrement.   Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.   Art. L. 123-16. - Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou  titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de  ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à  compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la  commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des  documents du remembrement.   Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle  attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du  préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département  sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les  personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives  aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause  d'utilité publique.   Art. L. 123-17. - En vue de conserver les effets du remembrement, toute  division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le  remembrement a eu lieu doit être soumise à la commission départementale  d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement,  sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle  manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions  d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui  concerne les accès.   Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.                                     Section 4                           Dispositions particulières                                 Sous-section 1                          Le remembrement-aménagement    Art. L. 123-18. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou  la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une  commission communale ou intercommunale est instituée, le préfet, après accord  du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les  conditions prévues à l'article L. 121-14 et en fixe le périmètre.   Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole  affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières  destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le  pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au  prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres  agricoles.   Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de  remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur  agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de  zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant  des équipements spéciaux importants.    Art. L. 123-19. - Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle  apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée  à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de  ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon  le pourcentage défini au deuxième alinéa de l'article L. 123-18, sur la  superficie restante.   Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement  rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société  dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 141-2 et à  l'article L. 142-1.   Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement  foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande  peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation  de l'opération de remembrement-aménagement. Les conditions de présentation et  d'instruction des demandes ainsi que le moment des opérations où les demandes  ne seront plus recevables sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   Art. L. 123-20. - A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement,  l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions  et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les  demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou  opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse  l'exécution du remembrement-aménagement.   Art. L. 123-21. - Lorsqu'il a été ordonné un remembrement-aménagement en  application de l'article L. 123-18, les dispositions des deuxième et  troisième alinéas de l'article L. 123-1 relatives à l'amélioration des  conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles mentionnées  au deuxième alinéa de l'article L. 123-18.   Les dispositions du 4o de l'article L. 123-3 relatives aux immeubles  présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir ne sont pas applicables  au remembrement-aménagement.   Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4, relatives à  l'équivalence entre les attributions et les apports de chaque propriétaire,  sont applicables sur l'ensemble du périmètre de remembrement-aménagement.   Dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de  remembrement-aménagement, il peut être dérogé à l'obligation prévue par  l'article L. 123-6 de créer une seule parcelle par propriétaire dans une  masse de répartition.   Art. L. 123-22. - La commission communale d'aménagement foncier, après  accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans  la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture  des opérations de remembrement, l'adhésion des propriétaires à une  association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.   Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur  lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur  surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan  d'occupation des sols, sont regroupés et affectés en indivision, en une ou  plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.   Art. L. 123-23. - Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les  travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à  l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier  et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association mentionnée à  l'article L. 133-1.   La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés  est faite dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.   L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la  totalité de la surface affectée à l'urbanisation.                                  Sous-section 2                     Les opérations liées à la réalisation                          de grands ouvrages publics    Art. L. 123-24. - Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des  aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi no 76-629 du 10  juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de  compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée,  l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif  d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant  financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux  connexes.   La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif  d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser,  ou de constitution de réserves foncières.   Art. L. 123-25. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions  spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement réalisées en  application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant  lesquelles:   1o L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur  l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité  de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une  proportion incompatible avec leur rentabilité;    2o L'association foncière intéressée et, avec l'accord de celle-ci,  éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural  peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de  leur cession au maître de l'ouvrage;   3o Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti  entre les propriétaires des terrains remembrés proportionnellement à la  valeur de leurs apports;   4o Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les  terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le  transfert de propriété résultant des opérations de remembrement;   5o Les dépenses relatives aux opérations de remembrement et de certains  travaux connexes sont mises à la charge du maître de l'ouvrage.   Art. L. 123-26. - Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de  l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont  applicables.   Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L.  123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de  l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa  réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires  et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont  considérés comme des dommages de travaux publics.   Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse  dans le périmètre de remembrement, les dérogations aux dispositions du  quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en  raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage; le défaut  d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des  attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes.                                  Sous-section 3                   Les aménagements et équipements communaux    Art. L. 123-27. - Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné,  les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux,  ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à  l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être  attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions  définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier  des crédits afférents à cette acquisition.   Art. L. 123-28. - La commune ne pourra ultérieurement solliciter de  déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière  constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit  inadaptée aux équipements futurs à réaliser.   Art. L. 123-29. - Sont affectés en priorité aux aménagements et équipements  mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la  commune.   Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette  de ces aménagements et équipements, la commission communale peut décider de  prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la  commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement. Ce  prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à  l'intérieur du périmètre.   Art. L. 123-30. - Les modalités de transfert de propriété à la commune et du  règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L.  123-25.   Art. L. 123-31. - Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L.  123-30 sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.                                  Sous-section 4                        Le remembrement en zone viticole    Art. L. 123-32. - Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à  l'intérieur d'un même périmètre de remembrement en vue de permettre, compte  tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle distribution des  vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme  étant une même nature de culture.   Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement  foncier sur la base des droits antérieurs.   Art. L. 123-33. - Lorsque, compte tenu des nécessités du remembrement, un  propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il  détenait avant le remembrement, les droits de replantation qu'il possédait  éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence  de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de  replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux  propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle  qu'ils possédaient avant le remembrement.    Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces  plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de  replantation qu'ils possédaient éventuellement avant le remembrement.   Art. L. 123-34. - Les dispositions des articles L. 123-32 et L. 123-33  suppriment, pour les opérations mentionnées auxdits articles , le caractère  d'incessibilité des droits de plantation.                                     Section 5                           Dispositions d'application    Art. L. 123-35. - Les conditions d'application du présent chapitre sont  déterminées par décret en Conseil d'Etat.                                   C HAPITRE  IV                        Les échanges d'immeubles ruraux    Art. L. 124-1. - Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le  transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés  aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les  immeubles échangés sont situés soit dans le même canton, soit dans un canton  et dans une commune limitrophe de celui-ci.   En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux  propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en  outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus  de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.   En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis,  avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président  du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.   Art. L. 124-2. - Le département peut participer aux frais occasionnés par  des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1  si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de  ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou  de la production forestière.   Art. L. 124-3. - Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du  quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de  l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant  sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article L.  121-14, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du  projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la  commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles  l'échange multilatéral doit être réalisé.   La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est  transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire.   Art. L. 124-4. - Les règles applicables aux échanges d'immeubles ruraux en  matière de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière sont  fixées par les articles 708 et 709 du code général des impôts, ci-après  reproduits:   <<Art. 708. - Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à  l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité  foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.   <<Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont  passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au  taux prévu pour les ventes d'immeubles.   <<Art. 709. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de  l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit  d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale  d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les  conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés.>>   Art. L. 124-5. - Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange  amiable, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle  du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est  pas planté en vigne au jour de l'échange.   Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier  alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.   Art. L. 124-6. - Les conditions d'application des articles L. 124-1 à L.  124-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.                                    C HAPITRE  V                     La mise en valeur des terres incultes                       ou manifestement sous-exploitées    Art. L. 125-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions des  articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures  des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander  au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en  valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée  depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation  des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à  caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas,  aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de  trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.   Le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se  prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de  sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise  en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet  d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à  d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.   Art. L. 125-2. - A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre  judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la  procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement  sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou  l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme  mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne  physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre  fin à sa mission.   Art. L. 125-3. - Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a  été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le  défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant,  le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de  mettre en valeur le fonds.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en  demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait  connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou  manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence  de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il  doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.   Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition,  sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un  tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou  tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le  délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer  cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui  en a ouvert le droit.   Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit  la date de la reprise par le propriétaire.   Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à autorisation  préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en  application de l'article L. 126-1.   Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit  d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a  pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent  article , le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini  par décret en Conseil d'Etat.   La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux  demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise  en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et  d'établissement rural.   Art. L. 125-4. - Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après  avis de la commission départementale des structures agricoles et de la  commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en  valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en  priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant  agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur  désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a  été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des  baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage  conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural  qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de  demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à  L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.   Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai  d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.    Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une  exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail  unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que  pour une période n'excédant pas la durée du bail.   Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail  prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du  droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du  bail s'effectue dans les conditions de droit commun.   Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se  trouve. Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des  bâtiments.   Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-32, il ne peut être accordé  d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté  sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu  de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation  intervient avant la fin de la troisième année du bail.   Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,  chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans  l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales  ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants  droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le  mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les  capitaux appartenant à des mineurs.   Art. L. 125-5. - Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre  initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de  recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en  valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de  trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en  zone de montagne. Le préfet présente pour avis, au conseil général et à la  chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale  d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en  oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement  sous-exploitées.   Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou  des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou  intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle  juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou  opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement  des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et  semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles  par le préfet.   Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière  de remembrement.   Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale  d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les  communes intéressées.   Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et,  s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.   La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions  prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire  ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L.  125-2 sont appliquées.   Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en  Conseil d'Etat, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires  éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une  autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été  formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de  montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.   Art. L. 125-6. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du  droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le  fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les  délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision  administrative dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.   Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission  départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des  demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.   L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à  ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural  sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut  d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions  de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de  demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à 416-8 du code  rural. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de  résiliation.   Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont  applicables.   Art. L. 125-7. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à  défaut et après avis de la commission départementale des structures,  l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6,  au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin  notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier  et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L.  142-7.    Art. L. 125-8. - Dans les zones de montagne, la société d'aménagement  foncier et d'établissement rural territorialement compétente peut demander à  bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles L. 125-1 à L.  125-7.   Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité  publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à  l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement  céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L.  411-35.   Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les  dispositions de l'article L. 411-35, céder le bail dans les délais prévus aux  articles L. 142-4 et L. 142-5. Cependant, le délai de cession est ramené à  deux ans si le bail est conclu en application des dispositions des articles  L. 125-1 à L. 125-4.   La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit  intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à  défaut, d'un agriculteur à titre principal.   Art. L. 125-9. - La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte  ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an,  pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la  vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le préfet  après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.   Art. L. 125-10. - Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou  manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles  L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée  possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai  fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération,  et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du centre régional  de la propriété forestière.   La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion  mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de  mise en valeur.   Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la  commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit  par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et  par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en  valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à  l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après  l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être  expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou  pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une  association syndicale de gestion forestière dans les conditions  respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article  L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles  d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement  sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour  cause d'utilité publique.   Art. L. 125-11. - L'Etat, les collectivités et établissements publics, les  sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans  les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire participer  les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres  incultes qu'ils entreprennent aux dépenses desdits travaux.   Art. L. 125-12. - Les contestations relatives à la constatation de l'état  d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à  L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.   Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement  sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à  l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes  articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut  ordonner le sursis à l'exécution.   Art. L. 125-13. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux  immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à l'Etat en  application des articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat,  un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.   Art. L. 125-14. - Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable  est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des  impôts ci-après reproduit:   <<Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon  générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des  terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1  à L. 125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des  dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.>>   Art. L. 125-15. - Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L.  125-14 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.                                   C HAPITRE  VI                      L'aménagement agricole et forestier     Art. L. 126-1. - Afin de favoriser une meilleure répartition des terres  entre les productions agricoles, la forêt et les espaces de nature ou de  loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, après avis des chambres  d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, définir:   1o Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences  forestières peuvent être interdits ou réglementés. Les interdictions et les  réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une  habitation.   Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les  exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur  des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires  peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier et il peut, lors des  opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du  terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements  irréguliers.   2o Les périmètres dans lesquels sont développées, par priorité, les actions  forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en  milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de  maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain  satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des chartes  intercommunales de développement et d'aménagement lorsqu'il en existe;   3o Des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et  défrichements peuvent être interdits et où, par décret, des plantations et  des semis d'essences forestières peuvent être rendus obligatoires dans le but  de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones  bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat;   4o Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil  général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les  conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement  peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne.   Art. L. 126-2. - Dans les périmètres mentionnés aux 2o et 3o de l'article L.  126-1:   1o Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des  centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement de mise  en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment  les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre  du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la  satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre  biologique de la région;   2o L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers  en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans  la limite d'un maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture  et du ministre chargé de l'économie et des finances;   3o Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 134-1,  constituer une ou plusieurs associations foncières entre les propriétaires  intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à  l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en  valeur des terrains situés dans le périmètre.   Art. L. 126-3. - Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier  constitué à l'intérieur d'un périmètre mentionné au 2o de l'article L. 126-1,  l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de  l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de  possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration  qu'il en fait en présence de deux témoins. Cette déclaration est reçue par le  notaire dans l'acte d'apport.   Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné à  l'alinéa précédent font mention des conditions dans lesquelles la possession  de l'immeuble a été établie.   Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,  l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaut titre de propriété jusqu'à  preuve contraire.   En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement  forestier dans les conditions mentionnées ci-dessus, le propriétaire peut  seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêts  représentatives dudit apport; ce transfert est subordonné au remboursement  des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de  la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices  éventuellement répartis par le groupement.    Art. L. 126-4. - Dans les secteurs mentionnés au 4o de l'article L. 126-1,  il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui  est régie par les articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6 pour  ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L.  512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette  procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à  destination agricole et de parcelles à destination forestière.   Par dérogation à ces dispositions, et notamment à l'article L. 123-4 et aux  articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains  boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et  inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord  des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure  soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles  boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par  propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et  forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre  d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut  excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles  non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.   Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées,  l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des  attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et  servitudes mentionnées à l'article L. 123-4. Indépendamment de cette valeur,  les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées  font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement  d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une  soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires  intéressés.   Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les  parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres  d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles  agricoles apportées.   Art. L. 126-5. - A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et  forestier, la commission communale propose au préfet une délimitation des  terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.   Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose  les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1o  de l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.   Art. L. 126-6. - Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L.  126-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.                                  C HAPITRE  VII                       Dispositions diverses et communes    Art. L. 127-1. - Les prescriptions de la loi no 374 du 6 juillet 1943  relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la  conservation des signaux, bornes et repères sont applicables aux opérations  de réorganisation foncière et de remembrement.   Art. L. 127-2. - Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable  aux actes et formalités relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III,  VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article 1023 du code  général des impôts ci-après reproduit:   <<Art. 1023. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations,  délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement  tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des  chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et  IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le  remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et  d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de  même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour  l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les  actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils  sont faits par application des dispositions susmentionnées.   <<Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces  dispositions des actes non timbrés et qui n'ont pas été soumis à  l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors  qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et  l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les  commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être  immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées.>>   Art. L. 127-3. - Sont fixées par voie réglementaire:   1o Les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations  d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III, ainsi que les  opérations d'échanges d'immeubles ruraux effectuées en application du  chapitre IV;    2o Les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et  effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les  opérations mentionnées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels  visant les immeubles remembrés ou échangés.                                  C HAPITRE  VIII                           Dispositions particulières                   à certaines collectivités territoriales                                   Section 1                  Dispositions particulières aux départements                  du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle    Art. L. 128-1. - Les dispositions des chapitres I à VII qui précèdent sont  applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,  sous réserve des dispositions ci-après.   La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en  sus des membres prévus respectivement aux articles L. 121-3 et L. 121-4, le  juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la  commission.   Pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-12, l'état parcellaire des  propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses  références, notamment les droits réels y inscrits.                                     Section 2                           Dispositions particulières                   à la collectivité territoriale de Corse    Art. L. 128-2. - Le président de l'office de développement agricole et rural  de Corse ou son représentant est membre titulaire des commissions  départementales d'aménagement foncier des départements de la Corse-du-Sud et  de la Haute-Corse.                                     Section 3            Dispositions particulières aux départements d'outre-mer    Art. L. 128-3. - Les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont  pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la  Martinique et de la Réunion.   Dans ces départements, les dispositions relatives à la mise en valeur  agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres  insuffisamment exploitées sont celles des articles L. 128-4 à L. 128-12  ci-après.   Art. L. 128-4. - De sa propre initiative ou à la demande du président du  conseil général, le préfet, après enquête destinée à recueillir les  observations des propriétaires et exploitants, sollicite l'avis de la  commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8  sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après:   Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles  susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement  sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions  d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations  agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou  l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette  situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit  d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux  ans dans les zones de montagne.   Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en  est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à  bail.   Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue  de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à  son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en  demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres  dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans  indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des  bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à  l'alinéa précédent lui est alors notifiée.    A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut  désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la  mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le  propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer  l'adresse ou l'identité. S'il ne peut désigner un indivisaire comme  mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne  physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre  fin à sa mission.   Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie  d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.   Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en  demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit  d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le  fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.   Art. L. 128-5. - Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé  expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le  délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds,  le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux  bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander  l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la  commission départementale des structures agricoles, attribuer cette  autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est  attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un  exploitant agricole à titre principal.   L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à  ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. A  défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de  l'autorisation, ainsi que dans le cas où un mandataire a été désigné, le  tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du fermage.   La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à  bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Cette demande ne peut être  effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée, à  défaut de candidat, à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à  l'article L. 142-4. Cette collectivité peut librement céder le bail ou  sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7. Si  l'autorisation d'exploiter lui est accordée, la société d'aménagement foncier  et d'établissement rural doit, nonobstant les dispositions dudit article L.  461-7, céder le bail dans les délais prévus à l'article L. 142-4.   Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail  prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du  droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du  bail s'effectue dans les conditions de droit commun.   Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,  chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans  l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales  ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants  droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le  mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les  capitaux appartenant à des mineurs.   Art. L. 128-6. - Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L.  128-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle  autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le  propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une  autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas  renouvelé.   Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire  laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après  l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre  en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par  l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration.  L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas  échéant, la résiliation du bail.   Art. L. 128-7. - Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article  L. 128-4, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour  cause d'utilité publique.   Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou  en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements  sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du  propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi  aménagées.   L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise  en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et  d'établissement rural.   A cet effet, ces sociétés peuvent devenir cessionnaires en propriété des  terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.   Art. L. 128-8. - Les contestations relatives à la constatation du caractère  inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le  tribunal paritaire des baux ruraux.   Art. L. 128-9. - Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres  en application des articles L. 128-4 à L. 128-7 sans avoir accepté un cahier  des charges.   Art. L. 128-10. - Si le préfet constate que les clauses du cahier des  charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à  l'article L. 128-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou  une nouvelle autorisation d'exploiter.   Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers  des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.   Art. L. 128-11. - Les dépenses afférentes à l'application des dispositions  des articles L. 128-4 à L. 128-6 sont prises en charge par le département.   Art. L. 128-12. - Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L.  128-11 sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.                                     TITRE III                           LES ASSOCIATIONS FONCIERES                                 C HAPITRE  Ier                             Dispositions communes    Art. L.131-1. - Les associations foncières régies par le présent titre sont  soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 sur les associations  syndicales, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.                                   C HAPITRE  II             Les associations foncières de réorganisation foncière     Art. L.132-1. - A l'intérieur d'un périmètre de réorganisation foncière, il  peut être constitué une ou plusieurs associations foncières chargées:   1o D'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux  mentionnés à l'article L.122-9 ainsi que la gestion et l'entretien des  ouvrages issus de ces travaux;   2o De la mise en valeur et de la gestion de fonds à vocation agricole ou  pastorale, dans les conditions prévues à l'article L.122-10.   Art. L.132-2. - Les associations foncières de réorganisation foncière  prévues à l'article L.132-1 peuvent être créées à la double condition que la  proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la  commission départementale et que la création de l'association n'ait pas  suscité au cours de l'enquête prévue à l'article L.122-6 l'opposition de la  moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires  représentant la moitié au moins des surfaces concernées.   Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties  entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de  réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et  ouvrages.   Art. L.132-3. - Les règles de constitution et de fonctionnement des  associations foncières de réorganisation foncière sont fixées par décret en  Conseil d'Etat.                                  C HAPITRE  III                   Les associations foncières de remembrement    Art. L.133-1. - A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est  constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association  foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des  travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L.123-8, L.123-23 et L.133-3 à  L.133-5.   Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières  de remembrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   Art. L.133-2. - La constitution de l'association foncière de remembrement  est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale  d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le  conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la  commission communale.   Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs  associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions  mentionnées à l'article L.133-1, en unions d'associations foncières,  autorisées par décision préfectorale. La décision d'adhésion à une union est  valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions  d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations  foncières.   L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les  sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans  lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret  en Conseil d'Etat.   Art. L.133-3. - La commission départementale d'aménagement foncier peut  prescrire à l'association foncière de remembrement de réaliser dans un délai  de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui  conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces  parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par  la commission communale.    Art. L. 133-4. - A l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement,  les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent assurer  temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la  surface affectée à l'urbanisation et après accord, le cas échéant, de  l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains.  L'association foncière de remembrement peut à cette fin conclure pour le  compte des propriétaires des conventions qui ne relèvent pas de la  législation sur le fermage.   Art. L. 133-5. - Les associations foncières de remembrement ou leurs unions  peuvent également:   1o Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux  énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations  syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de  ladite loi et des articles 114 à 122 du code rural;   2o Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de  redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux  de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les  travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être  mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions  qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   Art. L. 133-6. - Si les travaux mentionnés à l'article L. 133-5 intéressent  la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une  assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de  travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la  loi du 21 juin 1865 précitée; si les travaux n'intéressent qu'une partie des  propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en  une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.   L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à  l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises  en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convocation et de  fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des  bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface  attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses  afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré  d'intérêt; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement  des taxes.   Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois,  les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article L.  152-23.   Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles  nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de  l'expropriation pour cause d'utilité publique.                                   C HAPITRE  IV         Les associations foncières d'aménagement agricole et forestier    Art. L. 134-1. - Dans les périmètres d'actions forestières mentionnées au 2o  de l'article L. 126-1 et dans les zones dégradées mentionnées au 3o du même  article , le préfet peut constituer entre les propriétaires intéressés des  associations foncières du type de celles prévues aux articles L. 133-1 à L.  133-6 en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien  des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des  terrains.   Une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille  l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la  moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones mentionnées au 3o de  l'article L. 126-1.   Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont  déterminées par décret en Conseil d'Etat.   Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations  foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par décision  préfectorale.   Les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et les  conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées sont définis  conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le  ministre chargé des finances.   Art. L. 134-2. - Dans les périmètres d'aménagement agricole et forestier  compris à l'intérieur d'un secteur mentionné au 4o de l'article L. 126-1 et  délimités dans les conditions prévues aux articles L. 121-13 et L. 121-14, il  est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une  association foncière du type de celles prévues aux articles L. 133-1 et L.  133-2.    La compétence territoriale de l'association foncière de remembrement peut  être étendue à l'ensemble du secteur d'aménagement agricole et forestier  défini en application du 4o de l'article L. 126-1, si la moitié au moins des  propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces  comprises dans ce secteur et extérieures au périmètre de l'aménagement  foncier y sont favorables.   Art. L. 134-3. - Les travaux réalisés par l'association foncière font  l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones  agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux  communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en  fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles  et pour les propriétés forestières.   Art. L. 134-4. - Les conditions d'application des articles L. 134-2 et L.  134-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.                                   C HAPITRE  V                     Les associations foncières pastorales    Art. L. 135-1. - Dans les régions délimitées en application de l'article L.  113-2, des associations syndicales, dites << associations foncières  pastorales >>, peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de  terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou  à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur  périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou  font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs  permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux  nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent  assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à  destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser  inclus à titre accessoire dans leur périmètre.   Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres  situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article  L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à  respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui  pourront être édictées par le préfet.   Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion  en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins  autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien  de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.   Art. L. 135-2. - Les statuts fixent les rapports entre l'assocation foncière  et ses membres. Ils précisent notamment les pouvoirs dont dispose  l'association pour faire exploiter les terres pastorales et gérer les terres  à vocation forestière.   Les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont  réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une  part, ceux de l'ensemble des zones forestières, d'autre part, selon l'intérêt  des travaux pour chacune des diverses zones.   Art. L. 135-3. - Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en  association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :   1o La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le  périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres  incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les  conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les  associations syndicales ;   2o L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à  défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les  propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.   Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de  l'association, la condition prévue au 1o ci-dessus est tenue pour remplie si  ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés  comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la  superficie de ces terres.   Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête  préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de  l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai  d'un an au plus.   Art. L. 135-4. - Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre  d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être  considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution de l'association  peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la  décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant  indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en  matière d'expropriation.   En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les  propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure  préalable de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs  immeubles sans indemnité au profit de l'association.    Art. L. 135-5. - L'association foncière pastorale autorisée engage les  travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L.135-3. Elle ne  peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article  L.135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des  propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie.   Art. L.135-6. - Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut  d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les  fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre  ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des  pouvoirs définis au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin  1865 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour  objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de  l'article L.135-1.   Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus  exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être  effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des  collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être  ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la  constitution de l'association.   Art. L.135-7. - Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des  terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut  être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole:   - soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des  sols;   - soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale  d'aménagement foncier.   Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la  quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion  jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges  correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à  bénéficier.   Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue,  peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du  préfet.   Art. L.135-8. - Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une  association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent  résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de  l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont  nécessaires à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant,  forestière, le préfet peut, sur avis conforme du conseil général et après  consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de  la dépense à la charge des collectivités territoriales qui profitent de ces  travaux en précisant la quote-part qui incombe à chacune d'elles.   Art. L.135-9. - Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens  compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale, notamment par  application de la procédure prévue par la loi no 67-6 du 3 janvier 1967  tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis  certains terrains communaux, notamment ceux dénommés <<parts de marais>> ou  <<parts ménagères>>, ou conformément à la procédure prévue par la loi no  63-645 du 8 juillet 1963 portant suppression des droits dits <<de bandite>>.   Dans le cas où subsistent, dans le périmètre de l'association, des droits  d'usage et que la sauvegarde de ces droits est incompatible avec  l'exploitation pastorale nécessaire, l'association peut, si un accord amiable  n'intervient pas, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire:   1o De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association  foncière;   2o De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les  cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués  par l'association à l'extérieur de ce périmètre.   Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices.   Les présentes dispositions sont applicables aux servitudes.   Art. L.135-10. - Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une  exploitation par faire-valoir direct ou par bail et si cette exploitation en  est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en valeur, conforme  à l'intérêt général, des terres regroupées, l'association peut, à défaut  d'accord amiable avec l'exploitant, demander au tribunal compétent de l'ordre  judiciaire de décider, sous réserve, le cas échéant, d'une indemnité  compensatrice, que le droit de jouissance de l'exploitant soit cantonné comme  il est dit à l'article L.135-9.   Art. L.135-11. - L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du  code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes  d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces  immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette  adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens  indivis.    Art. L. 135-12. - Les modalités d'application des articles L. 135-1 à L.  135-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux  règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée.                                   C HAPITRE  VI                      Les associations foncières agricoles                                   Section 1                             Dispositions communes    Art. L. 136-1. - Les associations foncières agricoles sont des associations  syndicales, libres ou autorisées, constituées entre propriétaires de terrains  à vocation agricole, pastorale ou forestière pour réaliser les opérations  mentionnées à l'article L. 136-2.   Art. L. 136-2. - Dans les limites fixées par leurs statuts, les associations  foncières agricoles peuvent:   1o Assurer ou faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et la  gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur  agricole, pastorale ou forestière des fonds sans se livrer d'une manière  habituelle à leur exploitation directe;   2o Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins  autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux  ou ouvrages contribuent au développement rural dans leur périmètre.   Elles assurent la gestion des fonds compris dans leur périmètre pour  lesquels elles ont reçu un mandat du propriétaire ou de son représentant.   Art. L. 136-3. - Les statuts mentionnent l'objet de l'association et  déterminent les rapports entre l'association et ses membres, notamment les  limites du mandat confié au syndicat. Ils fixent également les modalités de  répartition des recettes et des dépenses de l'association.                                     Section 2                  Associations foncières agricoles autorisées    Art. L. 136-4. - Le préfet soumet le projet de constitution d'une  association foncière agricole autorisée à l'enquête administrative prévue aux  articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.   Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains  intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association  et le projet des statuts.   Art. L. 136-5. - Dans le périmètre de l'association, la préparation et  l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux, tels que semis et  plantations d'espèces pluriannuelles, établissement de clôtures, création de  fossés et de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies peuvent être  interdites par le préfet à compter de l'ouverture de l'enquête et jusqu'à sa  décision, pendant le délai d'un an au plus.   Art. L. 136-6. - A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre  judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de  représenter le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être  déterminée, tant pour adhérer à une association foncière agricole autorisée  que pour représenter ses intérêts devant celle-ci. En cas d'indivision, il  peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette adhésion et  de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée  ou mettre fin à ses fonctions.   Si, au terme du délai de cinq ans compté à partir de la décision du juge  dans les conditions ci-dessus, les recherches du propriétaire réel n'ont pas  abouti, cette situation est constatée par décision préfectorale prise après  avis de la commission communale des impôts directs. Il est alors procédé, par  les soins du préfet, à une publication et à un affichage de cette décision  et, s'il y a lieu, à une notification au dernier domicile ou résidence connu  du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une  notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Dans le cas  où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à  dater de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue  ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître, au titre de l'article 539 du  code civil.   Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois ans  lorsque la création de l'association intervient à la clôture d'une opération  d'aménagement foncier réalisée conformément aux dispositions du titre II du  présent livre.    Art. L.136-7. - Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en  association foncière agricole autorisée si, tout à la fois:   1o La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins  de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou  les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de  la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à  l'association dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin  1865 précitée;   2o Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et  d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans  le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou  les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L.136-8.   Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la  constitution de l'association, la condition mentionnée au 1o ci-dessus est  tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres  propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à  l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces  terres.   Art. L.136-8. - Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre  d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent pas être  considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution de l'association  peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de  l'autorisation du préfet, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A  défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière  d'expropriation. L'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les parcelles ainsi  délaissées ne peut être entreprise qu'après paiement ou consignation des  indemnités de délaissement.   Art. L.136-9. - Les décisions relatives aux travaux et ouvrages mentionnés  aux 1o et 2o de l'article L.136-2 sont prises à la majorité de la moitié au  moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie des  terrains compris dans le périmètre de l'association.   Art. L.136-10. - La distraction des terres incluses dans le périmètre d'une  association foncière agricole peut être autorisée par décision préfectorale,  en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au développement  rural:   a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols;   b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale  d'aménagement foncier.   Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article  L.136-8 par une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier  et d'établissement rural ou l'association ne peut être autorisée que dans les  conditions de majorité prévues à l'article L.136-7.   Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la  quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion  jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges  correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à  bénéficier.   Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue  peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision  préfectorale.   Art. L.136-11. - Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage  incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière  peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal compétent de l'ordre  judiciaire:   1o De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association  foncière autorisée;   2o De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les  cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués  par l'association à l'extérieur de ce périmètre.   Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les  dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit  privé.   Art. L.136-12. - Les conditions d'application des articles L.136-1 à  L.136-11 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements  pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée sont fixées par  décret en Conseil d'Etat.                                      TITRE IV                       LES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER                           ET D'ETABLISSEMENT RURAL                                 C HAPITRE  Ier                           Missions et fonctionnement                                   Section 1                                    Missions    Art. L.141-1. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural,  au capital social desquelles toutes les collectivités publiques peuvent  participer, peuvent être constituées en vue d'acquérir des terres ou des  exploitations agricoles ou forestières librement mises en vente par leurs  propriétaires, ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées  après aménagement éventuel.   Elles ont pour but, notamment, d'accroître la superficie de certaines  exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en culture du  sol et l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre et de réaliser  des améliorations parcellaires.   Art. L.141-2. - Sous réserve des dispositions de l'article L.121-16, les  sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent effectuer,  pour le compte de tiers, toutes études liées à l'aménagement foncier ou à la  mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux  correspondants.   Dans le cadre de conventions, elles peuvent concourir aux opérations  d'aménagement foncier rural mentionnées à l'article L.121-1.   Art. L.141-3. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural  peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation  des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue  de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et  de l'environnement.   Art. L.141-4. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural  peuvent également concourir à la création d'associations syndicales de  gestion forestière autorisées. Les parcelles boisées acquises dans le  périmètre d'une association syndicale ou d'une opération d'aménagement  foncier forestier sont rétrocédées en priorité à des propriétaires forestiers  concernés.   Art. L.141-5. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural  peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur  concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements  publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations  foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou  ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés  peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement  sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L.125-8.                                     Section 2                                 Fonctionnement    Art. L.141-6. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural  doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé  de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la  décision d'agrément.   Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil  d'administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants  des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action.  Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est  constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir,  par dérogation à l'article 89 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les  sociétés commerciales, de porter jusqu'à dix-huit le nombre de membres du  conseil d'administration.   Art. L.141-7. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural  ne peuvent avoir de buts lucratifs.   Les excédents nets réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et  d'établissement rural qui s'entendent des produits nets de l'exercice,  déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de  tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements  nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés,  après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire  aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de  réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces  sociétés.    Art. L. 141-8. - En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier  et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif,  des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres  sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des  organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la  terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à  cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de  l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que,  le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.   Art. L. 141-9. - Les conditions d'application des articles L. 141-1 à L.  141-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.                                   C HAPITRE  II                            Opérations immobilières                                   Section 1                            Acquisitions et cessions    Art. L. 142-1. - Les cessions par les sociétés d'aménagement foncier et  d'établissement rural peuvent être effectuées au profit de toute personne  publique ou privée.   Art. L. 142-2. - Les opérations immobilières résultant de l'application des  dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent, d'une part, sous  réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage  et du métayage et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre II  relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la  rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des  articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures  des exploitations agricoles.   Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de  subventions et de prêts limités aux opérations d'aménagements fonciers.   Art. L. 142-3. - Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement  et des taxes sur le chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux  cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement  rural est régi par les 1o d et d bis du 5 de l'article 261 du code général  des impôts et les articles 1028 bis, 1028 ter et 1840 G octies du même code  ci-après reproduits:   <<Art. 261. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée:   <<5 1o d. - Les opérations immobilières résultant de l'application des  dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par  les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en  application de l'article L. 141-1 et agréées par le ministre de l'agriculture  et le ministre du budget.   <<Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis  postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier  1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à  l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et  social.   <<5 1o d bis. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés  d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le  maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont  assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de  conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à  compter du transfert de propriété.   <<La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à  condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans  le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation  régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions  d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de  l'article L. 222-1 du code forestier.   <<Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux  cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la  loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30  décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son  environnement économique et social.   <<Art. 1028 bis. - Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés  d'aménagement foncier et d'établissement rural sont exonérées des droits de  timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits  d'enregistrement.   <<Art. 1028 ter. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés  d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le  maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont  assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de  conserver la destination des immeubles acquis dans un délai de dix ans à  compter du transfert de propriété sont exonérées des drois de timbre et, sous  réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.    <<La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à  condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans  le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation  régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions  d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de  l'article L. 222-1 du code forestier.   <<Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis  postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier  1990.   <<Art. 1840 G octies. - Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028ter n'est  pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première  réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré  et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.>>   Art. L. 142-4. - Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq  ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés  d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures  conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de  production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les  baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de  l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux  ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de  préemption.   Art. L. 142-5. - Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les  communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des  opérations. Il ne peut toutefois excéder dix ans au total.   Ce délai peut être prolongé sans pouvoir excéder dix ans par décision du  ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances  et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer pour les  opérations ci-après:   1o Lorsqu'il s'agit de biens devant faire l'objet de plantations à  rentabilité différée, de reboisement ou de constitution de groupements  forestiers;   2o Lorsqu'il s'agit de biens situés dans les zones de montagne ou dans les  zones agricoles défavorisées;   3o Lorsqu'il s'agit de biens situés dans un périmètre déterminé par  l'autorité compétente, où les projets d'aménagement ou d'urbanisme sont  susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles.                                     Section 2                         Mise à disposition d'immeubles    Art. L. 142-6. - Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la  disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en  vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole,  conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles  ruraux libres de location d'une superficie qui ne peut excéder deux fois la  surface minimum d'installation. Ces conventions sont dérogatoires aux  dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder six ans, et  elles sont renouvelables une seule fois.   A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural  consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage  que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur  conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et  les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.   A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le  propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1  le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir  préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.   Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux  conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est  régi par l'article 1028quater du code général des impôts ci-après reproduit:   <<Art. 1028 quater. - Les conventions conclues en application du premier  alinéa de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de  timbre et d'enregistrement.>>   Art. L. 142-7. - Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions  dans lesquelles l'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent  mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de  la réalisation d'opérations d'aménagement foncier à la disposition des  sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.                                     Section 3                           Dispositions d'application    Art. L. 142-8. - Les conditions d'application des dispositions des articles  L. 142-1 à L. 142-5 et notamment les règles d'attribution des exploitations  sont fixées par décret en Conseil d'Etat.                                  C HAPITRE  III                              Droit de préemption                                   Section 1                          Objet et champ d'application    Art. L. 143-1. - Il est institué au profit des sociétés d'aménagement  foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à  titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles  que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier  alinéa de l'article L. 143-7.   Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à  titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation  agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation  agricole.   Art. L. 143-2. - L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des  objectifs définis par la loi d'orientation agricole du 5 août 1960:   1o L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs;   2o L'agrandissement des exploitations existantes dans la limite de quatre  fois la surface minimum d'installation, le cas échéant, en démembrant des  exploitations acquises à l'amiable ou par exercice du droit de préemption, et  l'amélioration de leur répartition parcellaire, afin que la superficie et les  structures des exploitations ainsi aménagées leur ouvrent la possibilité  d'atteindre l'équilibre économique tel qu'il est défini au 7o de l'article 2  de la loi no 60-808 du 5 août 1960;   3o La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis  par l'emprise de travaux d'intérêt public;   4o La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation;   5o La lutte contre la spéculation foncière;   6o La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est  compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou  d'exploitation;   7o La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration  des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat  en application de l'article L. 512-6 du code forestier.   Art. L. 143-3. - A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et  d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence  explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis,  et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et  publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute  rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption  ou à l'amiable.   Art. L. 143-4. - Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption:   1o Les échanges réalisés en application de l'article L. 124-1;   2o Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour  l'essentiel sous forme de prestations de services personnels;   3o Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou  judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au  quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant  ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles  815-14, 815-15 et 883 du code civil;   4o Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi  constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1o de  l'article 188-2 du code rural, les acquisitions réalisées:   a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés  d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions  d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret;    b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en  application des articles L.411-5 à L.411-7, L.411-57 à L.411-63, L.411-67,  L.415-10 et L.415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou  des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal  expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou  l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des  conséquences énoncées au II, 2o, de l'article 188-2 du code rural, ou qu'elle  l'ait supprimée totalement;   5o Les acquisitions de terrains destinées:   a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de  substances minérales;   b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à  l'intérieur d'agglomérations, à condition que leur superficie n'excède pas  1500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un  document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe  délibérant d'une collectivité publique;   6o Les acquisitions de surfaces boisées, sauf:   a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées  dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la  faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait  l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société  d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges  de l'adjudication;   b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible  étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la  destruction en application de l'article L.123-7, soit de semis ou plantations  effectués en violation des dispositions de l'article L.126-1;   c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles  sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application de l'article  L.311-2, 3o, du code forestier;   d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier forestier  institué en application de l'article L.512-1 du code forestier ou dans un  périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier défini en application  du 4o de l'article L.126-1;   7o Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une  entreprise arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi no 85-98  du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires  des entreprises.   Art. L.143-5. - Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non  réalisé en application de l'article L.124-1, toute condition d'aliénation  sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et  d'établissement rural est réputée non écrite.   Art. L. 143-6. - Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier  et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par  les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des  établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution  préférentielle prévue à l'article 832-2 du code civil.   Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son  conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues  à l'article L.412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins  de trois ans. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée  d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou  par un ascendant de lui-même ou de son conjoint.   Art. L.143-7. - Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement  foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit  de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission  départementale des structures et de la chambre d'agriculture, les zones où se  justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à  laquelle il est susceptible de s'appliquer.   Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement  foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de  ce droit et en fixe la durée.                                     Section 2                             Conditions d'exercice                                 Sous-section 1                              Conditions générales    Art. L.143-8. - Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et  d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles  L.412-8 à L.412-11 et le deuxième alinéa de l'article L.412-12.   Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au  tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de  l'ordre judiciaire.    La vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne  peut être réalisée qu'après accomplissement des procédures destinées à mettre  les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les  exercer.   Art. L. 143-9. - Les dérogations apportées aux règles du secret  professionnel en matière fiscale au profit des sociétés d'aménagement foncier  et d'établissement rural sont régies par l'article L.164 du code général des  impôts, livre des procédures fiscales, ci-après reproduit:   <<Art. L.164. - Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en  société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles  bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de  terrains à vocation agricole, les sociétés d'aménagement foncier et  d'établissement rural reçoivent de l'administration des impôts, sur demande  motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la  société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes  de faire prononcer l'annulation de ces apports.>>                                  Sous-section 2                                Fixation du prix    Art. L.143-10. - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement  rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle  estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en  fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre,  elle adresse au vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une  offre d'achat établie à ses propres conditions.   Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et  d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit  demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et  d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se  prononce dans les conditions prescrites par l'article L.412-7.   Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre,  le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la  vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la  société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien  au prix qu'elle avait proposé. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant  l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants  droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit  réitérer son offre.   Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l'une ou l'autre  des parties a la faculté de renoncer à l'opération. Toutefois, si le vendeur  le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu  définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut  refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement  révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.                                  Sous-section 3                 Dispositions applicables en cas d'adjudication    Art. L.143-11. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural  disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à  compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement augmenté en cas  d'adjudication volontaire, afin que les sociétés d'aménagement foncier et  d'établissement rural disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours à  compter de la date d'expiration du délai de surenchère fixé par le cahier des  charges.   Art. L.143-12. - Les dispositions de l'article L.143-10 ne sont pas  applicables en cas de vente publique. Toutefois, l'autorisation prévue au  deuxième alinéa de l'article L.143-7 peut comporter des dispositions ayant  pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens,  d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de préemption par  la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, désireux de les  vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société  deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la  procédure d'adjudication n'ait pas été rendue obligatoire par une disposition  législative ou réglementaire. En cas d'application de ces dispositions, le  silence de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les  deux mois de la réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus  d'acceptation de l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à  l'article L.143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente;  il ne peut alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans. S'il  persiste dans son intention de vente, la société d'aménagement foncier et  d'établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au  prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au  cours des deux dernières années.                                  Sous-section 4                                  Contentieux    Art. L.143-13. - A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs  définis à l'article L.143-2, sont irrecevables les actions en justice  contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement  foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à  compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.    Art. L. 143-14. - Sont également irrecevables les actions en justice  contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés  d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de  préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à  l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour  où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.                                     Section 3                             Dispositions diverses    Art. L. 143-15. - Les conditions d'application des articles L. 143-1 à L.  143-14, et notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés  d'être avertis de l'existence du droit de préemption et informés des  décisions motivées prises par la société d'aménagement foncier et  d'établissement rural, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.                                   C HAPITRE  IV            Dispositions particulières aux départements d'outre-mer    Art. L. 144-1. - Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de  la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres  Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues aux  articles L. 144-2 à L. 144-5.   Art. L. 144-2. - Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un  aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut  s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les  caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de  l'expropriation pour cause d'utilité publique.   Art. L. 144-3. - Pour les départements d'outre-mer, le premier alinéa de  l'article L. 142-2 est ainsi rédigé:   <<Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions  des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent dans les départements  d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage  et du métayage prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L.  461-28 et L. 462-1 à L. 462-27.>>   Art. L. 144-4. - Pour les départements d'outre-mer, dans le 4o (b) de  l'article L. 143-4, les références faites aux articles L. 411-5, L. 411-7, L.  411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 sont remplacées par les  références aux articles L. 461-10, L. 461-13 et L. 461-26.   Art. L. 144-5. - Pour les départements d'outre-mer, dans le premier alinéa  de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L.  412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par les références  aux articles L. 461-18, L. 461-21 et L. 461-22.                                      TITRE V                         LES EQUIPEMENTS ET LES TRAVAUX                              DE MISE EN VALEUR                                 C HAPITRE  Ier                            Les travaux ou ouvrages                                   Section 1                        Les travaux exécutés par l'Etat                                 Sous-section 1       Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales    Art. L. 151-1. - Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par  l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités  territoriales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les  possibilités de ces collectivités.    Art. L.151-2. - Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les  ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise  aux organismes mentionnés à l'article L.151-3.   Art. L.151-3. - Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des  associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en  assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de  l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun  contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit,  être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture.  Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de  destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.   Si les associations syndicales ne pourvoient pas ou pourvoient  insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet inscrit,  après avis du président du conseil général du département où se trouve le  siège de l'association, et après mise en demeure devenant exécutoire après un  délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas  échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le  paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement  desdites dépenses.   Si les associations syndicales persistent à négliger l'entretien des  ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après  avis du président du conseil général, charge le service compétent de l'Etat  de l'entretien et propose au ministre de l'agriculture toutes mesures propres  à assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de  l'association défaillante.   Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation  des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées  par les collectivités bénéficiaires.   Art. L.151-4. - Lorsque les associations syndicales et leurs unions n'ont  pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution  d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article  L. 151-3 sont applicables.   Les départements et les communes ainsi que les groupements de ces  collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article L.166-1  du code des communes et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans  les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la remise des ouvrages et  en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles  L.151-3, L.151-5 et L.151-6 leur sont applicables, sous réserve des  adaptations nécessaires.   Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge  par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut  être assurée par l'Etat.   Art. L.151-5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête  publique:   1o Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième  année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle  apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés,  l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association  syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la  même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de  25 p. 100 en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée:   2o La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser  et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat;    3o La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise  aux intéressés à l'expiration de cette durée.   Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret  en Conseil d'Etat.   Art. L.151-6. - Sous réserve de dispositions particulières et,  éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la  cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value  annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans  les conditions prévues par les textes relatifs aux associations syndicales.   Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se  soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de  l'Etat; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à  l'article 14 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales,  compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux  exécutés.   L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale  à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2o de l'article L.151-5,  de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois,  dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, obtenir des  délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si  elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de  certaines cotisations.    Art. L.151-7. - La créance du Trésor est une créance domaniale. Les sommes  recouvrées sont rattachées par voie de fonds de concours au chapitre du  budget de l'Etat ouvert pour l'exécution des travaux mentionnés au présent  chapitre.   Art. L.151-8. - Les conditions d'application des articles L.151-1 à L.151-7  sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.                                  Sous-section 2                         Travaux exécutés à la demande        des collectivités territoriales et des établissements publics    Art. L.151-9. - Sans préjudice des dispositions des articles L.151-1 à  L.151-8, L.151-10, L.151-11, L.153-2 à L.153-5, le ministre de l'agriculture  peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement rural, sur  la demande des collectivités territoriales ou des établissements publics qui  auront souscrit l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et  l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en pleine propriété, et de  rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions fixées par  le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le ministre  chargé de l'économie et des finances.                                  Sous-section 3                           Travaux de recherche d'eau    Art. L.151-10. - Les travaux de recherche d'eau en vue de la réalisation des  projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être  exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des  collectivités utilisatrices comprise entre 5 p. 100 et 25 p. 100 des  dépenses.   Art. L.151-11. - Les dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article  L.151-10 sont inscrites au budget de l'Etat.   La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices  présente un caractère de fonds de concours pour dépense d'intérêt public.                                  Sous-section 4                              Travaux de drainage    Art. L.151-12. - Sur proposition du préfet, la chambre départementale  d'agriculture consultée, le ministre de l'agriculture peut décider  l'exécution par l'Etat de travaux de drainage limités à leur infrastructure  et complétés, s'il y a lieu, par des éléments de réseaux expérimentaux.   Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement  les terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales  autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements  publics mentionnés aux articles L.151-3 et L.151-4, en vue de leur  exploitation et de leur entretien dans les conditions prévues par lesdits  articles . Dans le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un  établissement public, l'article L.151-36 est applicable aux dépenses autres  que celles intégralement prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et  établissements publics bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par  les articles L.152-20 à L.152-23.   Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable  ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux  est occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages  causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Ce régime  cesse d'avoir effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou  collectivités et établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus.  Pendant la durée de l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude  d'écoulement instituée par les articles L.152-20 à L.152-23. Le transfert des  servitudes accompagne la remise des ouvrages.   Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement  et de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de  l'Etat.   En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces  travaux est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu  bénéficier, selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du  périmètre considéré et de mise en état des émissaires correspondants.   Nonobstant les dispositions des articles L.151-5 à L.151-7, aucune fraction  de la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à  reversement au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées  par l'Etat, l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les  associations syndicales, les collectivités et établissements publics  intéressés pour la réalisation de travaux complémentaires, dans la limite du  périmètre intéressé par les travaux d'infrastructure, peut être réduite ou  supprimée. Ces collectivités ou ces établissements publics peuvent cependant  prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux réduit institués pour  les travaux de l'espèce.                                   Sous-section 5                             Dispositions communes    Art. L. 151-13. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.  151-38 s'appliquent aux travaux de même nature entrepris par l'Etat dans les  conditions prévues aux articles L. 151-1 à L. 151-12.                                     Section 2                        Les travaux concédés par l'Etat                                 Sous-section 1                    Travaux d'assainissement, d'aménagement           ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol    Art. L. 151-14. - Les travaux d'assainissement, d'aménagement ou  d'exploitation en vue de la remise en culture du sol peuvent donner lieu à  des concessions collectives de domaines ou de parties de domaines, pour une  durée maximum de vingt-cinq ans. La concession est donnée dans les conditions  prévues aux articles L. 151-15 à L. 151-29.                                  Sous-section 2                       Travaux de dessèchement des marais    Art. L. 151-15. - Les travaux de dessèchement des marais peuvent être  concédés par des décrets en Conseil d'Etat.   Art. L. 151-16. - Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou  lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est  toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions  fixés.   Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les  propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée  au soumissionnaire le moins disant. Les soumissions des communes  propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.   Art. L. 151-17. - Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des  entrepreneurs du dessèchement; si ceux qui ont fait la première soumission et  fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils sont  remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.   Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés  devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée et son  étendue exactement circonscrite.   Art. L. 151-18. - Il est formé entre les propriétaires intéressés un  syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux  estimations.   Les syndics sont nommés par le préfet; ils sont pris parmi les propriétaires  les plus imposés à raison des marais à dessécher. Le nombre des syndics, qui  ne peut être inférieur à trois ni supérieur à neuf, est fixé par l'acte de  concession.   Art. L. 151-19. - L'estimation est soumise à une commission spéciale pour  être jugée et homologuée par elle; cette commission peut décider outre et  contre l'avis des experts mentionnés à l'article L. 151-18.   S'il survient des réclamations, elles sont portées devant la juridiction  administrative.   Art. L. 151-20. - La commission prévue à l'article L. 151-19 est composée de  sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.   Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer  que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.   Les règles de fonctionnement sont déterminées par décision préfectorale.   Art. L. 151-21. - La commission prévue à l'article L. 151-19 connaît, à  l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui est relatif au  classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais,  à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à  l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par  les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la  réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du  rôle de plus-value des terres après le dessèchement; elle donne son avis sur  l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.   Art. L. 151-22. - Lorsque, en raison de l'étendue des marais, ou de la  difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans le délai de  trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du  dessèchement une part en espèces du produit des fonds qui auront les premiers  profité des travaux de dessèchement.    Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de  concession sont portées devant la juridiction administrative.   Art. L.151-23. - Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est  divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions  fixées par l'acte de concession.   Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue  à l'article L.151-19 et rendu exécutoire par le préfet.   Art. L.151-24. - Les propriétaires ont la faculté de se libérer de  l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative de fonds calculée  sur la base de la dernière estimation.   Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils  constituent une rente sur la base de 4 p. 100, sans retenue.   Art. L.151-25. - Les indemnités dues aux concessionnaires, en raison de la  plus-value résultant des dessèchements, sont garanties par une hypothèque  légale sur le terrain desséché à concurrence de ladite plus-value, à charge  de faire publier l'acte de concession ou le décret qui ordonne le  dessèchement et d'inscrire cette hypothèque.   Art. L.151-26. - Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être  opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la  nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut  parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité  des marais peuvent être contraints à délaisser leur propriété.   L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux  dispositions des articles 13-13 à 13-20 du code de l'expropriation pour cause  d'utilité publique.   Art. L.151-27. - Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux,  fossés, rigoles, digues et autres ouvrages sont entretenus et gardés aux  frais des entrepreneurs du dessèchement.   Art. L.151-28. - A compter de la réception des travaux, l'entretien et la  garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui  peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.   A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux  syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux  propriétaires.   Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article  L.151-19, il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil  d'Etat, à la fixation du genre et de l'étendue des contributions nécessaires  pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs  associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.   Art. L.151-29. - L'administration assume le contrôle de la conservation des  travaux de dessèchement. Toutes réparations et dommages sont poursuivis comme  en matière de grande voirie.                                  Sous-section 3                              Travaux d'irrigation    Art. L.151-30. - Les redevances principales d'arrosage autorisées par le  Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit des concessionnaires des  canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de contributions  directes.   Art. L.151-31. - Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les  conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances  principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les  dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de  submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le  montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau et, s'il y a  lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret,  les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises  concédées, le concessionnaire entendus.   Art. L.151-32. - Le produit des redevances complémentaires doit être  intégralement affecté aux dépenses d'entretien et d'exploitation, sans  pouvoir, en aucun cas, servir à la rémunération des capitaux de premier  établissement.   Art. L.151-33. - Sauf dispositions contraires des conventions relatives à  l'usage de l'eau ou des cahiers des charges, les usagers, auxquels une  redevance complémentaire est imposée, peuvent, si le prix de l'eau devient  hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la  résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts.   Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la  possibilité de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital,  les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient  hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la  résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital  versé par eux et le capital correspondant aux redevances dues pendant les  années où les eaux ont été livrées.   Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois  après la publication au Journal officiel du décret fixant la redevance  complémentaire.    Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées  devant la juridiction administrative.   Art. L. 151-34. - Les cahiers des charges des concessions peuvent être  complétés après accord entre l'Etat et le concessionnaire en vue de prévoir  de nouveaux modes de vente de l'eau. Les conditions de livraison d'eau et les  redevances correspondantes sont approuvées par décret, les représentants de  l'association des usagers entendus.   Art. L. 151-35. - Lorsqu'une usine en activité installée sur un canal  d'irrigation entrave le développement des irrigations, le rachat partiel ou  total des droits de l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité  publique et être opéré par la collectivité gestionnaire du canal.   Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret  en Conseil d'Etat.                                     Section 3                 Les travaux exécutés par les personnes morales                              autres que l'Etat                                 Sous-section 1   Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs  groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces  collectivités     Art. L. 151-36. - Les départements, les communes ainsi que les groupements  de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de  l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les  travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils  présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de  l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence:   1o Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents,  reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et  réalisation de travaux de desserte forestière;   2o Défense des rives et du fond des rivières non domaniales;   3o Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et  cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation;   4o Dessèchement des marais;   5o Assainissement des terres humides et insalubres;   6o Irrigation, épandage, colmatage et limonage;   7o Aménagement soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie  de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section  de celui-ci.   Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les  travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les  conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de  premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les  personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.   Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de  la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire  peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de  deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le  prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le  propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et  fixe le prix du bien.   Art. L. 151-37. - Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou  les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de  premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou  les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les  bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure  dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt.  Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de  l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association  syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête  publique par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil  d'Etat.   L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à  la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou  expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.   Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a  lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations  nécessaires à leur réalisation sont prononcés par décision préfectorale ou,  si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête  sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat.   Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la  charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative.    Art. L. 151-38. - Les départements, les communes ainsi que les groupements  de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de  l'article L. 166-1 du code des communes sont, ainsi que leurs  concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les  droits et servitudes dont disposent les assocations syndicales autorisées.   Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière  de contributions directes.   Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7o de l'article L.  151-36, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou  non, des propriétaires riverains, àl'exclusion de ceux qui sont exercés dans  le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du  16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.   Art. L. 151-39. - Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L.  151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à  une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces  ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps  utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision  préfectorale.   Art. L. 151-40. - Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état  des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont  un caractère obligatoire.   Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées,  en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.                                  Sous-section 2                Travaux exécutés par les associations syndicales    Art. L. 151-41. - L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural  énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations  syndicales peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par  ladite loi.                                   C HAPITRE  II                                 Les servitudes                                   Section 1           Servitude pour l'établissement de canalisations publiques                          d'eau ou d'assainissement    Art. L. 152-1. - Il est institué au profit des collectivités publiques, des  établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui  entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou  d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit  d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés  non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.   L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.   Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent  article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient  rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des  terrains.   Art. L. 152-2. - Les contestations relatives à l'indemnité prévue au  deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière  d'expropriation pour cause d'utilité publique.                                     Section 2                Servitude de passage des conduites d'irrigation    Art. L. 152-3. - Il est institué, au profit de collectivités publiques et de  leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une  servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions  les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et  future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les  terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux  habitations.   Art. L. 152-4. - L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.  Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière  d'expropriation pour cause d'utilité publique.   Art. L. 152-5. - Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts,  sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article  L. 152-4 les dispositions de l'article 1045-I du même code, ci-après  reproduites:   <<Art. 1045. - I. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations,  contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du  titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont  dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des  décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et  des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à  l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647. Il n'est  perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.>>   Art. L. 152-6. - Les modalités d'application de la présente section sont  déterminées par décret en Conseil d'Etat.                                     Section 3             Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt                   pour l'entretien des canaux d'irrigation    Art. L. 152-7. - Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation  pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été  déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et  l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres  à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations  d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt  des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée de  servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges  opposées du canal reprofilé.   Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux  habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête  préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de  passage et de dépôt.   Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la  servitude de dépôt est obligatoire.   L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.   Art. L. 152-8. - A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute  nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est  soumise à autorisation préfectorale.   Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation  peuvent être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce  habilité par le préfet.   Art. L. 152-9. - Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant  dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de  l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique  peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres  et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution,  les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais des  propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce habilité par le  préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à  indemnité.   Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être  déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et  sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de  l'entretien du canal.   Art. L. 152-10. - Les contestations auxquelles peuvent donner lieu  l'établissement et l'exercice des servitudes ainsi que la fixation des  indemnités dues aux propriétaires intéressés sont jugées comme en matière  d'expropriation pour cause publique.   Art. L. 152-11. - Sont applicables aux actes de procédure auxquels donne  lieu l'établissement de la servitude instituée à l'article L. 152-7 les  dispositions de l'article 1021 du code général des impôts ci-après  reproduites:    <<Art. 1021. - Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou  expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application  des articles L.152-7 à L.152-10 du code rural ainsi que les significations  qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits de timbre et  d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.   <<Ils doivent porter mention expresse du présent article .>>   Art. L.152-12. - Les modalités d'application des articles L.152-7 à L.152-11  sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.                                     Section 4             Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt             pour l'entretien de certains canaux d'assainissement    Art. L.152-13. - Les dispositions des articles L.152-7 à L.152-11 relatifs à  une servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant  certains canaux d'irrigation et à une servitude de dépôts sont applicables à  ceux des émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours  d'eau naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux  servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux.                                     Section 5                            Servitude dite d'aqueduc    Art. L.152-14. - Toute personne physique ou morale, qui veut user pour  l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour  les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer,  peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds  intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins  dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une  juste et préalable indemnité.   Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y  attenant.   Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le  passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans  les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.   Art. L.152-15. - Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les  eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut  leur être due.   Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins,  parcs et enclos y attenant.   Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations  desservies en application de l'article L.152-14, peuvent être acheminées par  canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous  les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L.152-14, concernant  l'amenée de ces eaux.   Art. L.152-16. - Les contestations auxquelles peuvent donner lieu  l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite  d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au  propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement  des eaux sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en  prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à  la propriété.                                     Section 6                               Servitude d'appui    Art. L.152-17. - Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de  ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de  disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain  opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une  juste et préalable indemnité.   Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant  aux habitations.   Art. L.152-18. - Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé peut  toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux  frais d'établissement et d'entretien; aucune indemnité n'est respectivement  due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.   Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la  confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent  auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre  à l'irrigation des deux rives.    Art. L. 152-19. - Les contestations auxquelles peut donner lieu  l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant les  tribunaux de l'ordre judiciaire.                                     Section 7                             Servitude d'écoulement    Art. L. 152-20. - Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le  drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et  préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à  travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute  autre voie d'écoulement.   Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins,  parcs et enclos y attenant.   Art. L. 152-21. - Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la  faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article L. 152-20, pour  l'écoulement des eaux et de leurs fonds.   Ils supportent dans ce cas:   1o Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent;   2o Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté  peut rendre nécessaires;   3o Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus  communs.   Art. L. 152-22. - Les associations syndicales, pour l'assainissement des  terres par le drainage et par tout autre mode d'assèchement, et l'Etat, pour  le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant  aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et  supportent les mêmes obligations.   Art. L. 152-23. - Les contestations auxquelles peuvent donner lieu  l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des  eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et  les frais d'entretien sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire  qui, en prononçant, doivent concilier les intérêts de l'opération avec le  respect dû à la propriété.                                     TITRE VI                               LES CHEMINS RURAUX                        ET LES CHEMINS D'EXPLOITATION                                 C HAPITRE  Ier                               Les chemins ruraux    Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux  communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies  communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.   Art. L. 161-2. - L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment  par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et  continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité  municipale.   La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur  le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.   Art. L. 161-3. - Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé,  jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de  laquelle il est situé.   Art. L. 161-4. - Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie  intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des  chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.   Art. L. 161-5. - L'autorité municipale est chargée de la police et de la  conservation des chemins ruraux.   Art. L. 161-6. - Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par  délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de  l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale:    a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9;   b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales  autorisées, au titre de l'article 1er (10o) de la loi du 21 juin 1865 sur les  associations syndicales.   Art. L. 161-7. - Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie  rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une  association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10o) de la  loi du 21 juin 1865 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de  l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une  taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.   Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le  redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une  association syndicale avant le 1er janvier 1959.   Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue  aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou  de plusieurs fonds.   Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 231-13 du  code des communes, ci-après reproduites:   <<Art. L. 231-13. - Les taxes particulières dues par les habitants ou  propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par  délibération du conseil municipal. Ces taxes sont recouvrées comme en matière  d'impôts directs.>>   Art. L. 161-8. - Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions  prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie  routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée  à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des  dégradations apportées aux chemins ruraux.   Art. L. 161-9. - Les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie  routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant  élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux.   Art. L. 161-10. - Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du  public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à  moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à  l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux  mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.   Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en  demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.   Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires  riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont  insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles  suivies pour la vente des propriétés communales.   Art. L. 161-11. - Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin  rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des  intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des  propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés  représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des  travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou  demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L.  161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette  proposition.   Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas  dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale  autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10o) et le titre III  de la loi du 21 juin 1865 précitée.   Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public  sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale  de l'association syndicale.   Art. L. 161-12. - Les caractéristiques techniques auxquelles doivent  répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale  peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans  lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces  chemins, les modalités d'application de l'article L. 161-7 sont fixées par  voie réglementaire.   Art. L. 161-13. - Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions  suivantes du code de la voirie routière:   1o L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière;   2o Les articles L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 relatifs à la coordination  des travaux exécutés sur les voies publiques.                                   C HAPITRE  II                   Les chemins et les sentiers d'exploitation    Art. L. 162-1. - Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui  servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur  exploitation. Il sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux  propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à  tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.   Art. L. 162-2. - Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers  desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans  la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à  leur mise en état de viabilité.   Art. L. 162-3. - Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être  supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de  s'en servir.   Art. L. 162-4. - Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés  peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs  droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.   Art. L. 162-5. - Les contestations relatives à la propriété et à la  suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés  relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les  tribunaux de l'ordre judiciaire.                                  C HAPITRE  III                             Dispositions communes     Art. L. 163-1. - Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont  ouverts à la circulation publique, aux chemins et sentiers d'exploitation les  dispositions des articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8, alinéas 2 à 5, du  code forestier, ci-après reproduits:   <<Art. L. 322-6. - Dans la mesure où la protection contre les incendies le  rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par  arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de  gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique,  dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de  l'emprise de ces voies.   <<Art. L. 322-7. - Dans les communes où se trouvent des bois classés en  application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers  mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales  propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs  frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des  fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande  de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de  l'emprise des voies.   <<En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à cinquième  aliénas de l'article L. 322-8 sont applicables.   <<Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies  privées ouvertes à la circulation du public.   <<Art. L. 322-8, alinéas 2 à 5. - Le débroussaillement ne peut porter, sauf  entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de  toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou  d'agrément.   <<Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent  enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire  disparaître le surplus.   <<Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la  servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort,  devant le juge chargé du tribunal d'instance.   <<L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le  propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des  prescriptions de l'article L. 311-1.>>    (1) Travaux préparatoires: loi no 92-1283.   Sénat:    Projet de loi no 263 (1991-1992);    Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires  économiques, no 380 (1991-1992);    Discussion et adoption le 14 octobre 1992.   Assemblée nationale:    Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2974;    Rapport de M. Pierre Estève, au nom de la commission de la production, no  3041;   Discussion et adoption le 27 novembre 1992.