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Décret  no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques 
NOR : ENVP9200047D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'environnement,   Vu le règlement (C.E.E.) no 594-91 du 4 mars 1991 du Conseil des communautés  européennes relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;   Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets  et à la récupération des matériaux;   Vu le code pénal, et notamment son article R.25;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux équipements  qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnées en annexe  ou leur mélange.   Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application du présent décret les  appareils de froid domestiques, ainsi que les appareils et installations  individuelles de climatisation, y compris les pompes à chaleur, lorsque leur  charge en fluide frigorigène est inférieure ou égale à 2 kg; les appareils  mis sur le marché après la date d'entrée en vigueur du présent décret portent  une plaque signalétique précisant la nature et la quantité du fluide  frigorigène qu'ils contiennent.
  Art. 2. - A l'exception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou la  sûreté du fonctionnement des équipements, est interdite toute opération de  dégazage dans l'atmosphère des fluides mentionnés en annexe.   Lorsqu'il est nécessaire, lors de leur installation ou à l'occasion de leur  entretien, de leur réparation ou de leur mise au rebut, de vidanger les  appareils mentionnés à l'article 1er ci-dessus, la récupération des fluides  qu'ils contiennent est obligatoire et doit, en outre, être intégrale. Les  fluides ainsi collectés qui ne peuvent être ni réintroduits dans les mêmes  appareils après avoir été, le cas échéant, filtrés sur place, ni retraités  pour être remis aux spécifications d'origine et réutilisés, sont détruits.
  Art. 3. - Il est établi, pour chaque opération effectuée sur les appareils  mentionnés à l'article 1er, 1er alinéa, ci-dessus, une fiche dite  d'intervention; cette fiche indique la date et la nature de l'intervention  dont ils font l'objet, la nature et le volume du fluide récupéré ainsi que le  volume du fluide éventuellement réintroduit; elle est signée conjointement  par l'opérateur et par l'exploitant de l'appareil; elle est conservée par cet  exploitant pendant une durée de trois ans pour être présentée à toute  réquisition de l'autorité compétente.
  Art. 4. - Les entreprises qui procèdent à la mise en place ainsi qu'aux  opérations d'entretien et de réparation des équipements visés à l'article 1er  du présent décret ou à leur vidange en vue, soit de réutiliser, soit  d'éliminer les fluides frigorigènes que ceux-ci contiennent, doivent être  inscrites sur un registre tenu par les services de l'Etat.   L'inscription est enregistrée pour une durée de cinq ans par le préfet du  département dans lequel l'entreprise a son siège ou, à défaut, dans un  département dans lequel elle exerce son activité. Le préfet délivre un  certificat d'inscription dans un délai de trois mois après le dépôt de la  demande ou notifie les motifs du refus dans le même délai.   L'inscription est ouverte à toute entreprise qui remplit les conditions de  capacité professionnelle et justifie la détention d'équipements appropriés,  conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
  Art. 5.. - Les conditions de capacité professionnelle sont subordonnées à  l'obligation pour le chef d'entreprise ou pour la personne qui procède sous  la responsabilité de celui-ci aux opérations prévues à l'article 2 du présent  décret:   a) Soit d'être titulaire, dans les domaines du froid et de la climatisation,  d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation délivrée par un centre de  formation agréé par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre  chargé de l'agriculture, ou par l'association pour la formation  professionnelle des adultes ou l'association pour la formation  professionnelle continue;   b) Soit d'être titulaire d'une attestation équivalente délivrée dans un des  Etats membres des Communautés européennes;   c) Soit de justifier de six années de pratique professionnelle sur les  équipements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 1er ci-dessus.
  Art. 6.. - Les conditions de capacité professionnelle définies à l'article 5  ci-dessus ainsi que celles relatives à la qualité des matériels mis en oeuvre  sont réputées satisfaites lorsqu'il a été délivré à l'entreprise un  certificat d'assurance qualité dans le domaine du froid ou de la  climatisation ou une attestation de qualification par les organismes  certificateurs ou les associations techniques de qualification désignés par  un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé  de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de  l'équipement et du ministre chargé de la consommation.
  Art. 7.. - Les entreprises qui procèdent au retraitement ou à la destruction  des substances mentionnées en annexe fournissent pour chaque substance, avant  le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'environnement  l'indication des quantités collectées au cours de l'année civile précédente  en distinguant celles destinées respectivement à être détruites ou à être  réutilisées.
  Art. 8.. - Toute personne qui se livrera à l'une des opérations mentionnées  à l'article 2 du présent décret sans être inscrite au registre spécial prévu  à l'article 4 ci-dessus sera punie des peines d'amendes prévues pour les  contraventions de la 5e classe.
  Art. 9.. - Les entreprises qui à la date de publication du présent décret  procèdent aux opérations définies à l'article 4 ci-dessus disposent d'un  délai de trois mois courant à compter de la date de publication du présent  décret pour déposer une demande d'inscription au registre spécial prévu à  l'article 4 ci-dessus; elles sont autorisées à exercer leur activité jusqu'à  ce qu'il soit statué sur leur demande.
  Art. 10.. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le  ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de  l'industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux droits des  femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 7 décembre 1992
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'environnement,  SEGOLENE ROYAL                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre de l'agriculture et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN                                    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes                                                         et à la consommation,                                                             VERONIQUE NEIERTZ
                                    ANNEXE  Substances utilisées comme fluides frigorigènes:   1. Chlorofluoroalcanes   (exemples: CH2C1F, C2C13F3, C3HC13F4,...).   2. Bromofluoroalcanes, bromochloroalcanes et bromochlorofluoroalcanes.   3. Fluoroalcanes.